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30/10/1991 | FRANCE | N°101196

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 101196


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Copponex, Follon (74350) Cruseilles ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne de rectifier le tracé du tronçon de l'autoroute C 41 et, à titre subsidiaire, ordonne qu'un mur antipollution soit édifié ;
2°) fasse droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Copponex, Follon (74350) Cruseilles ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne de rectifier le tracé du tronçon de l'autoroute C 41 et, à titre subsidiaire, ordonne qu'un mur antipollution soit édifié ;
2°) fasse droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que la demande de M. X... tendait à ce que le tribunal administratif ordonne à l'administration de modifier l'emprise de l'autoroute en cours de réalisation à proximité de sa propriété, afin de respecter le tracé initial, et de construire un mur de protection "autour de son enceinte" ; qu'ainsi sa demande n'était pas recevable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101196
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - CREATION D'UNE VOIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 101196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101196.19911030
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