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30/10/1991 | FRANCE | N°101285

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 101285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1988 et 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.F.D.T. CHIMIE DE LA REGION CHOLETAISE, dont le siège est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande contre la décision de l'inspecteur du travail de Cholet du 20 janvier 1987 autorisant 17 salariés de la société "Michelin" à voter dans le 3ème collège lors des élections au com

ité d'entreprise de l'usine de Cholet, ensemble d'annuler ladite dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1988 et 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.F.D.T. CHIMIE DE LA REGION CHOLETAISE, dont le siège est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande contre la décision de l'inspecteur du travail de Cholet du 20 janvier 1987 autorisant 17 salariés de la société "Michelin" à voter dans le 3ème collège lors des élections au comité d'entreprise de l'usine de Cholet, ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT C.F.D.T. CHIMIE DE LA REGION CHOLETAISE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.433-2 du code du travail : "Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les colèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi." ;

Considérant que, par la décision attaquée du 20 janvier 1987, l'inspecteur du travail a décidé, pour les élections au comité d'entreprise de l'usine que la société "Manufacture française des pneumatiques Michelin" possède à Cholet, de ranger dans le collège des ingénieurs et cadres dix-sept salariés de cette usine ayant le statut d'agent de maîtrise, en raison de ce qu'ils étaient titulaires, en leur qualité de "collaborateurs" prévue par l'accord du 31 janvier 1985, d'un coefficient de rémunération de 335 et 370 et de ce qu'ils exerçaient des fonctions correspondant à celles des cadres et assimilés ;
Mais considérant, d'une part, que l'inspecteur du travail était tenu de faire application des conventions collectives et accords existants et ne pouvait procéder à la répartition des salariés en fonction de la nature de leur activité qu'en l'absence de telles conventions ou accords ; qu'en l'espèce, il résulte clairement tant de l'accord de branche du 20 avril 1984 que de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1985 que l'appartenance à la catégorie dite des "collaborateurs", s'applique exclusivement pour la détermination du salaire, aux employés, techniciens et agents de maîtrise et n'a ni pour objet, ni pour effet de conférer aux intéressés la qualité de cadres ou assimilés ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail était tenu de classer ces "collaborateurs" qui, en vertu des conventions et accords précités, sont nécessairement des employés, des techniciens ou des agents de maîtrise, dans le second collège ; qu'en procédant au classement de dix-sept d'entre eux dans le collège des cadres, par référence à leur rémunération et à la nature de leurs fonctions, l'inspecteur du travail a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que si l'annexe "ingénieurs et cadres" à l'accord du 20 avril 1984 permet, dans les cas et aux conditions qu'elle fixe, de classer comme cadres, des salariés qui, bien qu'ils ne possèdent pas les diplômes requis, justifient d'une formation et d'une expérience acquise au sein de l'entreprise les situant à ce niveau, l'existence de cette stipulation ne saurait, en tout état de cause, permettre à l'inspecteur du travail, et pour la seule répartition des salariés concernés dans le collège des cadres du comité d'entreprise, leur reconnaître cette qualité, alors qu'ils possèdent et conservent au sein de l'entreprise la seule qualité, non contestée, de "collaborateurs" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de Cholet du 20 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 6 avril 1988, ensemble la décision de l'inspecteur du travail de Cholet du 20 janvier 1987, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. CHIMIE DE LA REGION CHOLETAISE, à la société "Michelin" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101285
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS


Références :

Code du travail L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 101285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101285.19911030
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