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30/10/1991 | FRANCE | N°101818

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 101818


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION DE CLERMONT-FERRAND DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS, dont le siège est ... ; le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION DE CLERMONT-FERRAND DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 mai 1988 par laquelle la commission nationale prévue par l'article 9 de la loi du 15 décembre 1987 a autorisé l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION DE CLERMONT-FERRAND DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS, dont le siège est ... ; le CONSEIL REGIONAL DE LA REGION DE CLERMONT-FERRAND DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 mai 1988 par laquelle la commission nationale prévue par l'article 9 de la loi du 15 décembre 1987 a autorisé l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du CONSEIL REGIONAL DE LA REGION DE CLERMONT-FERRAND DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS et de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si l'article 26 de la loi susvisée du 7 mai 1946, issu de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1987, institue "par dérogation au 4° de l'article 3" la possibilité d'autoriser l'inscription au tableau des géomètres-experts pendant une période de deux ans suivant la loi du 15 décembre 1987, les candidats qui, n'étant pas titulaires des diplômes prévus à l'article 3, "justifient de 10 ans d'exercice de la profession de géomètres-topographes ...", ces règles s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation d'inscription de cette nature, et sont ainsi soumises, par la volonté du législateur, à une réglementation distincte de celle qui s'applique aux candidats diplômés ; qu'il suit de là que la décision prise par la commission nationale compétente pour statuer sur ces demandes d'inscription par application de l'article 26 précité ne constitue pas une "décision individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation des décisions accordant l'autorisation d'inscription à l'ordre des géomètres-experts ; qu'aucune disposition ne prévoit, d'autre part, que la commission nationale recueille l'avis préalable du conseil régional de l'ordre appelé à procéder à l'inscription au tableau de a personne ayant demandé à bénéficier des dispositions de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 ;

Considérant que la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le certificat de travail délivré par le cabinet Texier pour constater que M. X... avait exercé une partie de son activité professionnelle en qualité de chef de mission "en titre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pu légalement constater que M. X... remplissait les conditions d'aptitude professionnelle posées par les articles 26 et 27 nouveaux de la loi du 7 mai 1946 ;
Considérant que l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 issu de la loi du 15 décembre 1987 se borne, en ce qui concerne la condition de moralité, à exiger que le candidat n'ait "subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, n'ait été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire, ne soit pas fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs" ; qu'il résulte du dossier que M. X... n'a subi aucune condamnation faisant obstacle à son inscription au tableau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil régional requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission nationale a autorisé l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner le conseil régional à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE LA REGION DE CLERMONT-FERRAND DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE LA REGION DE CLERMONT-FERRAND DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101818
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 26
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2
Loi 87-998 du 15 décembre 1987 art. 7, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 101818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101818.19911030
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