Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lazare X...
Y..., demeurant immeuble Achernard, appartement 3, ... ; M. KIMVUAMA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre en date du 27 août 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a répondu à une intervention d'un parlementaire en sa faveur,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°) d'annuler la décision contenue dans la lettre du 27 août 1990 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. KIMVUAMA Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre la lettre du 27 août 1990 du préfet de la Seine-Maritime ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. KIMVUAMA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre susvisée du préfet de la Seine-Maritime ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 123 172 de M. Lazare X...
Y... à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 décembre 1990 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lazare X...
Y... et au ministre de l'intérieur.