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30/10/1991 | FRANCE | N°123172

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 123172


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lazare X...
Y..., demeurant immeuble Achernard, appartement 3, ... ; M. KIMVUAMA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre en date du 27 août 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a répondu à une intervention d'un parlementaire en sa faveur,
2°) de décider qu'il sera sursis à l

'exécution de ce jugement,
3°) d'annuler la décision contenue dans la lett...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lazare X...
Y..., demeurant immeuble Achernard, appartement 3, ... ; M. KIMVUAMA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre en date du 27 août 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a répondu à une intervention d'un parlementaire en sa faveur,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°) d'annuler la décision contenue dans la lettre du 27 août 1990 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. KIMVUAMA Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre la lettre du 27 août 1990 du préfet de la Seine-Maritime ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. KIMVUAMA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre susvisée du préfet de la Seine-Maritime ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 123 172 de M. Lazare X...
Y... à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 décembre 1990 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lazare X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123172
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 123172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123172.19911030
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