Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1984, présentée par M. et Mme Norbert X..., demeurant ... et tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu territorial auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 et le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 5° des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 : " ... le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif ..." ; que l'article 125 de la loi du 6 septembre 1984 a institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, dont le siège est à Nouméa, auquel a été, notamment, transférée la compétence antérieurement dévolue au conseil du contentieux administratif du territoire pour connaître du contentieux administratif local ;
Considérant que M. et Mme X..., qui résident en Nouvelle-Calédonie, contestent, par la requête dont ils ont directement saisi le Conseil d'Etat, le bien-fondé de la décision du 12 mars 1984 du directeur des services fiscaux du territoire rejetant leur réclamation dirigée contre les cotisations à l'impôt sur le revenu établi par la délibération n° 374 du 11 janvier 1982 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances, validée par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1982 ; que le litige portant sur cette demande en réduction d'une imposition propre au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, relevait, en premier ressort, de la compétence du conseil du contentieux administratif de ce territoire, juge ordinaire du contentieux administratif local en matière fiscale, et non de celle attribuée au Conseil d'Etat par les dispositions précitées des décrets des 30 septembre et 28 novembre 1983 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Article 1er : Le jugement du litige porté devant le Conseil d'Etat par la requête de M. et Mme X... est renvoyé au tribunal administratif de Nouméa.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au Haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie etau ministre des départements et territoires d'outre-mer.