La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1991 | FRANCE | N°75197

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 75197


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CONTROLE ET SECURITE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 juillet 1984 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical ;
2°) annule la décision du 27 juillet 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CONTROLE ET SECURITE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 juillet 1984 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical ;
2°) annule la décision du 27 juillet 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société CONTROLE ET SECURITE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail : "Tout licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail" ; que les mêmes garanties sont accordées par l'article L.425-1 aux délégués du personnel ainsi qu'aux anciens délégués pendant les six mois qui suivent l'expiration de leur mandat ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., délégué syndical et dont le mandat de délégué du personnel avait pris fin le 10 juin 1984, avait été engagé par la société CONTROLE ET SECURITE en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a refusé à deux reprises, les 4 et 5 juillet 1984, de remplacer temporairement l'un de ses collègues absent, exerçant les mêmes fonctions sur des lieux dont il concourait déjà à assurer la surveillance ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette attitude doit être regardée comme constitutive d'une faute grave de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement fut en rapport avec l'activité de délégué syndical de M. X... ni avec les activités qu'il avait antérieurement exercées en tant que délégué du personnel ;
Considérant que la circonstance que la procédure de licenciement engagée contre M. X... le 6 juillet 1984 précédait de peu le premier tour des élections de représentants du personnel au comité d'entreprise, prévu pour le 10 août 1984, et dont il n'est pas établi que le licenciement de M. X... aurait compromis la tenue, n'était pas à elle seule de nature à constituer un motif d'intérêt général susceptible de justifier que l'autorité administrative refusât l'autorisation demandée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, la société CONTROLE ET SECURITE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'en a pas prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 27 juillet 1984 refusant à la société CONTROLE ET SECURITE l'autorisation de licencier M. X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CONTROLE ET SECURITE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75197
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L412-18, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 75197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75197.19911030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award