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30/10/1991 | FRANCE | N°77347

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 octobre 1991, 77347


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 25 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Louis X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978,
2°/ à titre principal, remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X..., à titre subsidiaire, décide

que ce dernier sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 25 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Louis X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978,
2°/ à titre principal, remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X..., à titre subsidiaire, décide que ce dernier sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant - à un rehaussement de 3 000 F des bases des années 1977 et 1978, - à l'imposition à hauteur de 54 854 F en 1977 et 59 778 F en 1978 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, pour le surplus, dans celle des rentes viagères à titre onéreux, de la rente versée au contribuable par la société anonyme "Manufacture de Bonneterie de l'Agout" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales tendant à ce que les impositions soient remises intégralement à la charge du contribuable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 1er décembre 1955 au 30 novembre 1965, M. Louis X... avait confié en location gérance à la société anonyme "Manufacture de Bonneterie de l'Agout" le fonds de commerce dont il était propriétaire avec son épouse, moyennant le versement à leur profit commun d'une redevance annuelle fixée à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'après le 30 novembre 1965 et alors que M. Gérard X... avait succédé à son père à la tête de la société, cette dernière a continué d'exploiter le fonds de commerce en location gérance, tout en limitant à un montant fixe de 74 816 F, inférieur dès 1966 à 1 % du chiffre d'affaires réalisé, la redevance versée annuellement aux bailleurs ; que pour mettre un terme au désaccord résultant de cette limitation, les parties sont convenues, par acte authentique en date du 26 octobre 1973, de procéder à la résiliation de la location-gérance, moyennant le service par la société, au profit de M. et Mme Louis X..., d'une rente annuelle viagère de 60 000 F, révisable au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du coût de la vie, et de transférer à l'exploitant la propriété du fonds de commerce contre le paiement comptant aux anciens propriétaires du prix de 50 000 F ;
Considérantque, pour soutenir que les sommes de 86 755 F et 94 542 F, versées par la société à M. et Mme Louis X... en 1977 et 1978 et dont il n'est pas contesté qu'elles correspondaient aux montants révisés, pour chacune de ces années, de la rente viagère susindiquée, devaient être regardées comme des revenus distribués, l'administration fait valoir que le service de ladite rente aurait été dépourvu de toute contrepartie pour la société et s'analyserait ainsi comme une libéralité consentie par cette dernière aux époux X... ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit que le service de cette rente avait été consenti par la société en contrepartie de la renonciation de M. Louis X... à exiger le paiement de l'arriéré de redevances dont il s'estimait créancier ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant que si l'administration fait encore valoir que la redevance fixée en 1955 à 1 % du chiffre d'affaires de la société était excessive et que les redevances effectivement perçues par les époux X... correspondaient à elles seules à la valeur locative réelle des biens sur lesquels portait la location-gérance, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que les arrérages litigieux devraient de toute façon être regardés comme des revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions principales du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, tendant au rétablissement intégral des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Louis X... avait été assujetti au titre des années 1977 et 1978, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant au rétablissement partiel des impositions :
Considérant, d'une part, que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. Louis X... n'avait pas contesté la partie des compléments d'impôt mis à sa charge ayant procédé, pour chacune des années en cause, d'un redressement de 3 000 F qu'il avait accepté ; qu'en prononçant la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires assignées au contribuable, les premiers juges ont ainsi méconnu l'étendue du litige qui leur était soumis ; que le ministre est fondé, en conséquence, à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué et à ce que cette somme de 3 000 F soit réintégrée dans les bases d'imposition litigieuses au titre des années 1977 et 1978 ;

Considérant, d'autre part, que le ministre fait valoir que la conversion en rente viagère d'une créance de 263 676 F, correspondant au total, chiffré par M. Louis X..., des redevances de location-gérance impayées à la date du 26 octobre 1973, ne pouvait conduire, selon le barème des compagnies d'assurance sur la vie et après application de la clause d'indexation, qu'à des arrérages limités à 31 901 F en 1977 et 34 764 F en 1978 ; que, pour contester ces chiffres, M. Gilbert X... se borne à soutenir que ce barème n'a qu'une valeur indicative ; qu'il ne propose cependant aucun autre mode de calcul ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que les versements litigieux de 86 755 F et 94 542 F devaient être regardés comme des revenus distribués pour la différence entre ces montants et les sommes susindiquées de 31 901 F et 34 764 F, soit à concurrence de 54 854 F, au titre de l'année 1977 et de 59 778 F, au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. Louis X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant au rehaussement de ses bases d'imposition d'une somme de 3 000 F au titre de chacune des années 1977 et 1978 et au reclassement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes de 54 854 F, au titre de l'année 1977 et de 59 778 F au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le jugement susvisé du 25 novembre 1985 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gibert X... et au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77347
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 77347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77347.19911030
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