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30/10/1991 | FRANCE | N°79248

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 octobre 1991, 79248


Vu 1°), sous le numéro 79 248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1986 et 7 octobre 1986, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant Jalons-les-Vignes à Tours-sur-Marne (51150) et Maître X..., demeurant ..., agissant en tant que syndic à son règlement judiciaire ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8289 en date du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été ass

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- lui accorde la décharge de cette i...

Vu 1°), sous le numéro 79 248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1986 et 7 octobre 1986, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant Jalons-les-Vignes à Tours-sur-Marne (51150) et Maître X..., demeurant ..., agissant en tant que syndic à son règlement judiciaire ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8289 en date du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
- lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu 2°), sous le numéro 79 249, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1986 et 7 octobre 1986, présentés pour M. Gérard Y..., agissant conjointement avec Maître X... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8290 en date du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1980 ;
- prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Gérard Y... et de Maître X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les versements en espèces d'acomptes sur salaires effectués par l'entreprise de maçonnerie de M.
Y...
auraient été en réalité moins importants que ceux qui avaient été comptabilisés, le vérificateur a fait état de soldes débiteurs de caisse en fin d'exercice, reconstitués après correction de ces erreurs, inférieurs à ceux qui apparaissaient en comptabilité ; que cette correction aurait dû se traduire à l'inverse par une augmentation du solde débiteur de caisse ; que, dès lors, ce grief ne peut être retenu ;
Considérant, en second lieu, que si les irrégularités et omissions relevées par l'administration concernant certaines opérations ayant fait l'objet d'une comptabilisation en travaux e cours ou avances sur travaux l'autorisaient à rectifier par voie de procédure contradictoire les écritures contestées, elles n'étaient pas, par leur nombre et leur montant, d'une gravité suffisante pour justifier un rejet d'ensemble de la comptabilité ;
Considérant, en troisième lieu, que l'absence de prélèvement en espèces de l'exploitant en cours d'exercice ne suffit pas par elle-même à établir le défaut de caractère probant de la comptabilité, alors d'ailleurs qu'il résulte des explications non-contredites de l'intéressé que les prélèvements nécessaires au train de vie de son ménage étaient opérés par chèques à l'ordre de son épouse tirés sur le compte bancaire de l'entreprise ; qu'un apport injustifié au 31 mars 1978, isolé et de faible montant, n'affecte pas davantage ce caractère probant ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la balance d'enrichissement du contribuable aurait accusé un excédent des disponibilités employées par rapport aux disponibilités dégagées ne permet pas d'établir, en l'absence d'une confusion démontrée entre le patrimoine de l'entreprise et celui du ménage, l'existence de recettes professionnelles dissimulées ;
Considérant, dès lors, que la rectification d'office du bénéfice et du chiffre d'affaires n'étant pas encourue, M. Y... et M. X..., syndic au règlement judiciaire de ce dernier, sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par les jugements susvisés, rejeté leurs demandes en décharge des impositions contestées établies selon cette procédure ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 8 avril 1986, sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, de l'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de l'année 1978 et de la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1978 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79248
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 79248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79248.19911030
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