La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1991 | FRANCE | N°80097

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 octobre 1991, 80097


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant au lieudit "Champeaux" à Treillières (44240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant au lieudit "Champeaux" à Treillières (44240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition de revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°", d'après lequel : " ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que M. X... demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti en conséquence du classement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 164 133 F, 155 126 F et 483 178 F correspondant aux fractions jugées excessives par l'administration des rémunérations totales de 364 133 F, 425 126 F et 783 178 F qui, au cours de ces trois périodes annuelles, lui ont été versées par la société "Mondial Confort", spécialisée dans la vente de tapis et de moquettes, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur commercial ;
Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par M. X... ne sont recevables qu'en tant qu'elles visent les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979 en conséquence des redressements effectués par l'administration, dès lors que ces derniers n'ont donné lieu à l'établissement, à son nom, d'aucune imposition supplémentaire au titre de l'année 1980 ;

Considérant, d'autre part, que, pour soutenir que les rémunérations qu'il a perçues du 1er août 1977 au 31 décembre 1979 auraient dû être, en totalité, imposées dans la catégorie des traitements et salaires, M. X... fait valoir que le chiffre d'affaires annuel hors taxes de la société "Mondial Confort", qui était de 2 179 82 F en 1977, est passé à 4 139 636 F en 1978 et à 8 514 723 F en 1979, qu'il a activement contribué à cette expansion et à la réalisation des bénéfices en découlant, et que le montant des rémunérations qui lui ont été versées ne s'est accru que dans des proportions du même ordre que ce chiffre d'affaires et que la masse des salaires payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont l'effectif est passé de 12 à 25 personnes entre 1977 et 1979 ; que M. X... fait, en outre, observer, à juste titre, que, si l'administration soutient avoir procédé aux redressements contestés en tenant compte du moindre niveau des rémunérations servies, à l'époque, à leurs dirigeants et cadres par des entreprises de la région de taille et d'objet similaires, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve du caractère non excessif des rémunérations qui lui ont été versées ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que l'imposition d'une fraction de ces dernières dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas légalement justifiée ;
En ce qui concerne l'imposition de revenus d'origine indéterminée :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir qu'il a pu avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration, est taxé d'office ;
Considérant que l'administration a demandé à M. X..., par lettre des 25 août 1981 et 5 octobre 1981 faisant référence à l'article 176 du code général des impôts, des justifications sur l'origine de trois sommes de 90 000 F, 60 000 F et 125 000 F qui avaient été portées au crédit de ses comptes bancaires, en 1978 ; que, dans le délai qui lui était imparti, M. X... s'est borné à indiquer, qu'il s'agissait de versements d'espèces ; que, compte tenu de son imprécision, cette réponse a été, à bon droit, regardée par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse ; que, par suite, M. X... a été régulièrement imposé à l'impôt sur le revenu, par voie de taxation d'office, au titre de l'année 1978, à raison des sommes ci-dessus indiquées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... fait valoir devant le juge de l'impôt que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 1978 correspondent à des versements, en espèces, de fonds qui trouvent notamment leur origine dans la vente d'une maison et qu'il avait provisoirement retirés, également en espèces, au mois de mars de la même année, pour les soustraire au risque d'une saisie par son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce ; que M. X... a produit, à l'appui de cette explication, divers documents et attestations qui permettent de la tenir pour établie ; qu'il apporte ainsi la preuve que la taxation d'office dont il a fait l'objet n'a pas porté sur des sommes passibles de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés, qui lui ont été assignés au titre des années 1977, 1978 et 1979, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, à concurrence respectivement de 6 600 F, de 186 458 F et de 18 720 F, ainsi que de la pénalité de 41 953 F dont l'imposition établie au titre de l'année 1978 a été assortie.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80097
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 80097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80097.19911030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award