Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant route de Mesquer, Saint-Molf à Guérande (44350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; que, selon cette dernière disposition : " ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que M. X... demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, en conséquence du classement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 107 843 F, correspondant à la fraction jugée excessive par l'administration de la rémunération totale de 227 843 F qui lui a été versée par la société "Mondial Confort" spécialisée dans la vente de tapis et de moquettes, au sein de laquelle il exerçait les fonctions d'attaché commercial ;
Considérant que, pour soutenir que la totalité de cette rémunération aurait dû être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, M. X... fait valoir qu'il a activement participé, aux côtés du gérant de la société, au développement de cette dernière, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, qui était de 4 139 636 F en 1978, est passé à 8 514 723 F en 1979 et à 11 270 825 F en 1980, et que l'augmentation, par rapport à celle de la période annuelle précédente, des salaires qui lui ont été versés du 1er septembre 1979 au 31 août 1980, a été déterminée en fonction de cette évolution de la situation de l'entreprise et de la part qu'il y a prise ; que M. X... fait, en outre, à juste titre, observer que, si l'administration soutient avoir procédé au redressement contesté en tenant compte du moindre niveau des rémunérations servis, à l'époque, à leurs cadres par des entreprises de la région de taille et d'objet similaires, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve du caractère non excessif de la rémunération qui lui a été versée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder la décharge d'impôt sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 1979 et 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.