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30/10/1991 | FRANCE | N°80190

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 octobre 1991, 80190


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1986 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1986 par lequel le tribunal administratif a déchargé M. X... de la partie non dégrevée du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1978 à raison d'une plus-value dégagée par la vente d'un appartement ;
2°) décide que M. X... sera rétab

li au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 à raison de l'intégr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1986 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1986 par lequel le tribunal administratif a déchargé M. X... de la partie non dégrevée du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1978 à raison d'une plus-value dégagée par la vente d'un appartement ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts applicable en l'espèce : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ..." ; qu'en vertu du deuxième alinéa du b) du même texte : "Sont considérées comme résidences secondaires les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement, dont la vente, le 7 juin 1978, est à l'origine de la plus-value litigieuse, a été acquis par M. Claude X... le 30 juillet 1962 et utilisé par ce dernier comme résidence principale jusqu'au 9 septembre 1965, puis, jusqu'au 1er juin 1977 mis gratuitement par son propriétaire à la disposition de ses parents avant de rester inoccupé de cette dernière date à celle de la vente ; qu'il est constant que M. X... n'était pas propriétaire de sa résidence principale lors de ladite vente ; que la circonstance que le contribuable ait autorisé ses parents à occuper à titre précaire l'appartement en cause ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût regardé comme en ayant, depuis le 9 septembre 1965, conservé la libre disposition ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la plus-value dégagée par la vente réalisée le 7 juin 1978 devait être exonéée en application des dispositions de cet article ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Claude X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80190
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 80190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80190.19911030
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