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30/10/1991 | FRANCE | N°80398

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 octobre 1991, 80398


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "MONDIAL CONFORT", dont le siège social est ... des Loges à Paris (75007) ; la SARL "MONDIAL CONFORT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Orvault (Loire-Atlantique) ;
2

) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "MONDIAL CONFORT", dont le siège social est ... des Loges à Paris (75007) ; la SARL "MONDIAL CONFORT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Orvault (Loire-Atlantique) ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la SARL "MONDIAL CONFORT", qui exploitait à Orvault (Loire-Atlantique) un commerce de vente de tapis et de moquettes, demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980, en tant qu'ils découlent du refus par l'administration d'admettre en déduction de ses résultats une fraction jugée excessive des rémunérations versées au cours des exercices de douze mois clos le 31 août de chacune de ces trois années, à M. Z..., son gérant, et à M. X..., directeur commercial, et, au cours de l'exercice clos le 31 août 1980, à M. Y..., attaché commercial ; que les rémunérations payées à M. Z..., qui se sont successivement élevées à 163 749 F, 206 405 F et 405 328 F n'ont été ainsi regardées comme normales qu'à concurrence, respectivement, de 100 000 F, 150 000 F et 200 000 F ; que les rémunérations servies à M. X..., soit 364 133 F, 425 126 F et 783 178 F n'ont été admises en déduction que dans les limites de, respectivement, 200 000 F, 270 000 F et 300 000 F ; qu'enfin, la rémunération de 227 843 F versée à M. Y... n'a été jugée déductible qu'à concurrence de 120 000 F ;

Considérant que, pour justifier le montant des salaires payés à MM. Z..., X... et Y..., la SARL "MONDIAL ONFORT" fait valoir que son chiffre d'affaires annuel hors taxes, qui n'avait été que de 2 179 882 F en 1977 s'est élevé à 4 139 636 F en 1978, à 8 514 723 F en 1979 et à 11 270 825 F en 1980 et que le montant des rémunérations annuelles servies à MM. Z..., X... et Y..., qui ont activement concouru à cette expansion ainsi qu'à la réalisation des bénéfices en découlant, ne s'est accru que dans des proportions du même ordre que ce chiffre d'affaires et que la masse des salaires payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont l'effectif est passé de 12 à 29 personnes entre 1977 et 1980 ; que la société fait, en outre, à juste titre observer que, si l'administration soutient avoir procédé aux redressements contestés en tenant compte du moindre niveau des rémunérations servies à leurs dirigeants et cadres par d'autres entreprises de la région de taille et d'objet similaires, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, la SARL "MONDIAL CONFORT" doit être regardée comme apportant la preuve du caractère non excessif des rémunérations versées à son gérant et à ses deux autres collaborateurs ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder les réductions d'impôt sollicitées ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquella SARL "MONDIAL CONFORT" a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 sont réduites, respectivement, de 227 882 F, 211 531 F et 796 349 F.
Article 2 : La SARL "MONDIAL CONFORT" est déchargée des droits et pénalités qui lui ont été assignés, en proportion des réductions résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL "MONDIAL CONFORT" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80398
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 80398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80398.19911030
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