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30/10/1991 | FRANCE | N°81788

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 octobre 1991, 81788


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, présentée par M. Nasto X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, présentée par M. Nasto X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le versement de l'indemnité de 105 234 F qui a été versée à M. X... par son ancien employeur en plus d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 77 441 F a eu partiellement pour objet de compenser la perte par l'intéressé de son salaire de cadre dans la banque qui l'employait, elle doit être regardée, comme ayant été également destinée à réparer les préjudices à lui causés par l'interruption de sa carrière après douze années passées dans la profession bancaire dont plus de sept au service de son dernier employeur, par les difficultés de trouver un nouvel emploi à plus de 49 ans et par les troubles prévisibles dans ses conditions d'existence liés à ces circonstances ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en fixant à la moitié de la somme en litige, soit 52 617 F, la part dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenu ; que le requérant est fondé, dans cette mesure, à demander une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Nasto X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 52 617 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nasto X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires - Indemnités de licenciement - Distinction des sommes destinées à compenser la perte de revenus et à réparer d'autres préjudices - Cadre âgé de 49 ans et ayant 12 ans d'ancienneté : 50 % non imposable.

19-04-02-07-01 Si l'indemnité de 105 234 F qui a été versée au contribuable en 1981 par son ancien employeur en plus d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 77 441 F a eu partiellement pour objet de compenser la perte par l'intéressé de son salaire de cadre dans la banque qui l'employait, elle doit être regardée comme ayant été également destinée à réparer les préjudices à lui causés par l'interruption de sa carrière après douze années passées dans la profession bancaire dont plus de sept au service de son ancien employeur, par les difficultés de trouver un nouvel emploi à plus de 49 ans et par les troubles prévisibles dans ses conditions d'existence liés à ces circonstances. Il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en fixant à la moitié de la somme en litige, soit 52 617 F, la part dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenu.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1991, n° 81788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81788
Numéro NOR : CETATEXT000007631839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-30;81788 ?
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