Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS, dont le siège social est ..., ayant élu domicile pour la cause au cabinet de Maître Y..., avocat ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 février 1985 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a chargé M. Jean-Yves X..., agent contractuel d'études d'urbanisme, des fonctions d'inspecteur régional des transports à la direction régionale de l'équipement de Franche-Comté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983, lesquels ont été confirmés par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 3 dernier alinéa de la loi du 11 janvier 1984 : "les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires ... Les remplacements de fonctionnaires occupant ces emplois dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires" ; que si ces dispositions doivent être regardées comme faisant obstacle à ce qu'un agent non-titulaire soit recruté pour occuper un emploi de cette nature, en dehors des cas particuliers prévus aux articles 2 et 3 de la loi précitée du 11 juin 1983, elles ne s'opposaient pas à ce qu'un agent contractuel, en fonction depuis dix ans dans les services régionaux de l'Equipement de Franche-Comté, fût chargé, même en l'absence de toute titularisation de l'intéressé en qualité de fonctionnaire, au sein des mêmes services, des fonctions d'inspecteur régional des transports, dès lors que l'exercice desdites fonctions, qui ne pouvait être assimilé au "remplacement" d'un fonctionnaire au sens des dispositions légisatives précitées, n'impliquait pas qu'il fut nommé dans un emploi permanent autre que celui qu'il occupait en vertu de son contrat, et que l'accès à ces fonctions n'est réservé par aucun texte à un corps ou une catégorie précise de fonctionnaires ; qu'il suit de là qu'en chargeant M. Jean-Yves X..., des fonctions d'inspecteur régional des transports, par la décision attaquée du 19 février 1985, le ministre chargé de l'équipement n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ; qu'en outre, aucune disposition ni aucun principe général n'impose que les fonctions comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique soient confiées à des fonctionnaires titulaires ; que, dès lors, l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.