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30/10/1991 | FRANCE | N°88049

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 88049


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS, dont le siège social est ..., ayant élu domicile pour la cause au cabinet de Maître Y..., avocat ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 février 1985 par laquelle le m

inistre de l'urbanisme, du logement et des transports a chargé M. J...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS, dont le siège social est ..., ayant élu domicile pour la cause au cabinet de Maître Y..., avocat ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 février 1985 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a chargé M. Jean-Yves X..., agent contractuel d'études d'urbanisme, des fonctions d'inspecteur régional des transports à la direction régionale de l'équipement de Franche-Comté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983, lesquels ont été confirmés par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 3 dernier alinéa de la loi du 11 janvier 1984 : "les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires ... Les remplacements de fonctionnaires occupant ces emplois dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires" ; que si ces dispositions doivent être regardées comme faisant obstacle à ce qu'un agent non-titulaire soit recruté pour occuper un emploi de cette nature, en dehors des cas particuliers prévus aux articles 2 et 3 de la loi précitée du 11 juin 1983, elles ne s'opposaient pas à ce qu'un agent contractuel, en fonction depuis dix ans dans les services régionaux de l'Equipement de Franche-Comté, fût chargé, même en l'absence de toute titularisation de l'intéressé en qualité de fonctionnaire, au sein des mêmes services, des fonctions d'inspecteur régional des transports, dès lors que l'exercice desdites fonctions, qui ne pouvait être assimilé au "remplacement" d'un fonctionnaire au sens des dispositions légisatives précitées, n'impliquait pas qu'il fut nommé dans un emploi permanent autre que celui qu'il occupait en vertu de son contrat, et que l'accès à ces fonctions n'est réservé par aucun texte à un corps ou une catégorie précise de fonctionnaires ; qu'il suit de là qu'en chargeant M. Jean-Yves X..., des fonctions d'inspecteur régional des transports, par la décision attaquée du 19 février 1985, le ministre chargé de l'équipement n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ; qu'en outre, aucune disposition ni aucun principe général n'impose que les fonctions comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique soient confiées à des fonctionnaires titulaires ; que, dès lors, l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DES TRANSPORTS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88049
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION D'EMPLOI - Notion d'emploi permanent - Fonctions ne correspondant pas à un emploi permanent au sens de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 - Inspecteur régional des transports au sein des services régionaux de l'Equipement - Conséquences - Légalité de la décision chargeant un agent contractuel de l'exercice de ces fonctions.

36-02-01-03, 36-12 L'exercice des fonctions d'inspecteur régional des transports au sein des services régionaux de l'Equipement ne peut être assimilé au "remplacement" d'un fonctionnaire au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983 confirmées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 11 janvier 1984, selon lesquelles "les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires et les remplacements de fonctionnaires occupant ces emplois dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires". De plus, l'accès à ces fonctions n'est réservé par aucun texte à un corps ou une catégorie précise de fonctionnaires. En outre, aucune disposition ni aucun principe général n'impose que les fonctions comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique soient confiées à des fonctionnaires titulaires. Dès lors, le ministre chargé de l'équipement a pu légalement charger M. B., agent contractuel en fonction depuis 10 ans dans les services régionaux de l'Equipement de Franche-Comté, des fonctions d'inspecteur régional au sein des mêmes services, sans que l'intéressé soit nommé dans un emploi permanent autre que celui qu'il occupait en vertu de son contrat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Recrutement de contractuels - Conditions - Agent contractuel chargé des fonctions d'inspecteur régional des transports - Fonctions ne correspondant pas à un emploi permanent au sens de la loi du 11 juin 1983 - Légalité de la décision du ministre.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 1, art. 2, art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 88049
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88049.19911030
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