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30/10/1991 | FRANCE | N°89997

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 89997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1987 et 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de l'Association Jeunesse Culture, Loisirs et Technique, la décision de l'inspecteur du travail de Tours en date du 31 octobre 1985 refusant à cette association l'autorisation de licencier M. Y... ensemble le rejet implicite par le ministre du

travail du recours hiérarchique formé contre cette décision,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1987 et 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de l'Association Jeunesse Culture, Loisirs et Technique, la décision de l'inspecteur du travail de Tours en date du 31 octobre 1985 refusant à cette association l'autorisation de licencier M. Y... ensemble le rejet implicite par le ministre du travail du recours hiérarchique formé contre cette décision,
2° rejette la demande présentée par l'Association Jeunesse Culture Loisirs et Technique devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Michel Y... et de Me Vuitton, avocat de l'Association jeunesse culture, loisirs et technique,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, en cas de recours hiérarchique, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du montant ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave formée par l'Association Jeunesse Culture, Loisirs et Technique à l'encontre de M. Y..., éducateur au centre d'action éducative et sociale de l'Orfrasière à Nouzilly (Indre-et-Loire) et titulaire des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement était fondée sur le fait que M. Y..., contacté le 25 septembre 1985 par un jeune en fugue et informé des menaces de mort formulées par ce dernier à l'encontre de M. X..., directeur du centre de l'Orfrasière, n'avait informé celui-ci que le 1er octobre suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les menaces proférées par le jeune en fugue ne procédaient pas d'une réelle détermination ; que M. Y... avait pu, en conséquence, estimer qu'elles ne mettaient pas en danger le directeur du centre ; qu'il ne saurait d'ailleurs être sérieusement reproché à cet éducateur de ne pas avoir porté assistance à son directeur, alors qu'au contraire son action a permis, dans des conditions difficiles, de ramener l'adolescent dans le système d'assistance éducative qu'il avait lui-même quitté, sans qu'un quelconque préjudice puisse être invoqué par la direction du C.A.E.S. de l'Orfrasière ; qu'il suit de là que la faute invoquée à l'appui de la demande ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. Y... ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Tours en date du 31 octobre 1985 refusant à l'Association Jeunesse Culture, Loisirs et Technique l'autorisation de licencier M. Y... et le rejet implicite par le ministre du travail du recours hiérarchique formé contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Jeunesse Culture, Loisirs et Technique devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association Jeunesse Culture, Loisirs et Technique, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89997
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 89997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89997.19911030
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