Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1987 et 2 décembre 1987, présentés par M. Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1984 par laquelle le directeur régional de l'INSEE lui a notifié l'avis du comité médical départemental des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice du congé de longue durée ou du congé de longue maladie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, relatives au régime des congés des fonctionnaires, était subordonnée à la publication des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 35 de la même loi pour fixer les modalités des différents régimes de congé et les diverses dispositions réglementaires nécessaires à leur mise en oeuvre ; que s l'article 93 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 a abrogé l'ordonnance du 4 février 1959, il n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les textes réglementaires pris sur le fondement de ladite ordonnance qui sont demeurés applicables jusqu'à l'intervention des décrets en Conseil d'Etat, prévus par les dispositions susmentionnées ; qu'il est constant qu'au 14 décembre 1984, date de la décision litigieuse, ces décrets en Conseil d'Etat n'étaient pas intervenus ; que dès lors le régime des congés de longue maladie et des congés de longue durée des fonctionnaires restait fixé par les dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé ;
Considérant que M. X... ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions d'une circulaire en date du 30 juin 1986, postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans influence sur leur légalité ;
Considérant, en premier lieu, que les troubles oculaires dont se plaignait M. X... ne figurent pas au nombre des affections qui ouvrent droit au bénéfice du congé de longue maladie prévu à l'article 36 bis du décret du 14 février 1959 ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a, par la suite, demandé à bénéficier d'un congé de longue durée à raiso d'une dépression nerveuse ; qu'il a été examiné par un médecin spécialiste commis par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône ; que c'est sur le rapport de ce médecin que le comité médical a rejeté, le 3 décembre 1984, la demande de M. X... ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision n'a pas été prise au vu de faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en particulier, la circonstance qu'un médecin spécialiste consulté par M. X... de sa propre initiative, a conclu à l'opportunité d'un congé de longue durée de six mois, n'est pas à elle seule de nature à infirmer l'appréciation portée par le comité médical ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1984 du directeur régional de l'INSEE ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.