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30/10/1991 | FRANCE | N°92753

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 92753


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1987, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande de révision de la note qui lui a été attribuée au titre de 1983 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;r> Vu la loi n° 83-634 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1987, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande de révision de la note qui lui a été attribuée au titre de 1983 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision administrative attribuant, annuellement, une note à chaque agent, et la décision de l'autorité compétente refusant de réviser cette note ne constituent pas des sanctions, même lorsque la note attribuée au titre d'une année est inférieure à celle attribuée au titre de l'année antérieure ; que ces décisions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et n'ont, dès lors, pas à être motivées ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts ou soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les instructions que donnent les administrations centrales à leurs services extérieurs pour l'organisation desdits services constituent des mesures d'ordre intérieur ; que les instructions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances recommande à ses subordonnés de répartir le travail entre les inspecteurs des impôts constituent de telles mesures d'ordre intérieur ; que leur méconnaissance par les responsables de ces services, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans influence sur la légalité des décisions de notation attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu d'ordonner des mesures d'instruction, a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de sa note annuelle pour 1983, et d'autre part, de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant sa demande de révision de note ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92753
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 92753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92753.19911030
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