Vu la requête, enregistrée le 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle ; le préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 13 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Wittring a organisé les opérations d'adjudication de la chasse, en tant que cette délibération délimite un district de chasse d'une superficie inférieure à celle fixée par la loi locale du 7 février 1881,
2°) déclare ce litige de la compétence des juridictions administratives,
3°) annule la délibération du conseil municipal de Wittring du 13 novembre 1987 relative à l'adjudication de la chasse communale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 février 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Wittring du 13 novembre 1987, par laquelle celui-ci a organisé les opérations d'adjudication de chasse sur le territoire de ladite commune, par le moyen que cette délibération délimite un district de chasse d'une superficie inférieure à celle fixée par la loi locale du 7 février 1881 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée : "le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau sera administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires" ;
Considérant que les conclusions du préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, qui conteste le bien-fondé de la décision prise par le conseil municipal de Wittring agissant en qualité de mandataire des propriétaires fonciers, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête du préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, à la commune de Wittring et au ministre de l'agriculture et de la forêt.