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30/10/1991 | FRANCE | N°95997

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 95997


Vu 1°) sous le n° 95 997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle la Cour de discipline budgétaire et financière lui a infligé une amende de 50 000 F ;
Vu 2°) sous le n° 96 054, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés po

ur M. Z..., demeurant à l'Hermitage, bâtiment A, chemin du petit Barthél...

Vu 1°) sous le n° 95 997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle la Cour de discipline budgétaire et financière lui a infligé une amende de 50 000 F ;
Vu 2°) sous le n° 96 054, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant à l'Hermitage, bâtiment A, chemin du petit Barthélémy (13090) Aix-en-Provence ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 21 octobre 1987 par lequel la Cour de discipline budgétaire l'a condamné à une amende de 20 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 25 septembre 1948 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X... et de M. Y... GAUTIER,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 95 997 de M. X... et la requête n° 96 054 de M. Z... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que la lettre adressée le 23 mai 1983 par le Premier président de la Cour des Comptes au président de l'Institut technique de la vigne et du vin, lui donnant des indications sur le comportement de M. X..., ancien directeur de cet institut, fait état, non de l'opinion personnelle du président, mais de la position de la Cour ; qu'ainsi le Premier Président de la Cour des Comptes n'ayant pas pris publiquement position sur l'affaire concernant M. X... et M. Z... sa présence, au sein de la Cour de discipline budgétaire et financière, n'a pas entaché d'irrégularité la composition de cette dernière ;
Considérant que l'arrêt attaqué porte la date de la séance à laquelle l'affaire a été appelée et la mention de la désignation régulière de son rapporteur ;
Considérant que les amendes prononcées en application de la loi du 25 septembre 1948 par la Cour de discipline budgétaire et financière n'interviennent pas dans le cadre d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni dans celui d'une accusation en matière pénale ; qu'elles sont donc en dehors du champ d'application des dispositions du paragraphe I de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'omme et des libertés fondamentales ; que les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces dispositions de la convention pour soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute, pour la décision attaquée, d'avoir été prise à la suite d'une audience publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 : "Toute personne visée à l'article 1er ci-dessus qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes visés à l'article 1er ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction." ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "Toute personne visée à l'article 1er ci-dessus qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 500 F et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Z..., secrétaire général, et M. X..., directeur de l'institut technique de la vigne et du vin, association de droit privé qui perçoit des subventions en provenance du fonds national de développement agricole, ont constitué une société chargée d'éditer la revue "Vignes et vin", pour le compte de l'institut et ont perçu de ladite société diverses sommes en contrepartie de prestations se rapportant à l'élaboration de cette revue ; que la décision attaquée relève que ni le conseil d'administration ni les autorités de tutelle n'ont été mis au courant de cette situation et notamment de l'existence des sommes ainsi versées aux intéressés par la société pour des prestations qui relevaient de leur activité normale au sein de l'institut ; que cette appréciation de juges du fond, qui ne repose sur aucune erreur de fait et ne dénature pas les pièces du dossier, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'en estimant que ces versements, effectués en méconnaissance des règles édictées par l'institut relatives à la rémunération de son directeur ou aux conditions dans lesquelles le secrétaire général, dont les fonctions sont gratuites, pouvait être remboursé de certains frais, avaient pour conséquence de détourner de leur objet les subventions reçues par l'institut, la Cour de discipline budgétaire et financière, dont la décision est suffisamment motivée et indique contrairement à ce que soutiennent les requérants la "règle d'exécution des dépenses" qu'ils ont méconnue, n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées de la loi du 25 septembre 1948 en condamnant pour ces faits M. Z... à une amende de 20 000 F et M. X... à une amende de 50 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95997
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 95997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95997.19911030
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