Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN, représentée par son président en exercice, domicilié 3, place de la Gare à Colmar (68000) ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de Michelbach-le-Bas (Haut-Rhin) a refusé d'organiser l'adjudication de la chasse en application de la loi locale du 7 février 1881 maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
2°) déclare le juge administratif compétent pour connaître de la présente requête ;
3°) annule la délibération du 27 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale du 7 février 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête introduite par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Michelbach-le-Bas du 27 octobre 1987, par laquelle celui-ci a décidé de ne pas organiser les opérations d'adjudication de chasse sur le territoire de ladite commune, par le moyen que la loi locale du 7 février 1881 ne lui permettait pas de refuser d'organiser ces opérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée "le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau sera administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires" ;
Considérant que les conclusions de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN, qui conteste le bien-fondé de la décision prise par le conseil municipal de Michelbach-le-Bas agissant en qualité de mandataire des propriétaires fonciers, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT-RHIN, à la commune de Michelbah-le-Bas et au ministre de l'agriculture et de la forêt.