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30/10/1991 | FRANCE | N°97023

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 97023


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Amicale des chasseurs du Brouch", ayant son siège Auberge Lorraine à Hellimer (57660) ; l'association "Amicale des chasseurs du Brouch" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1987 de la commission technique de chasse de la

commune de Guessling-Hemering (Moselle), chargée d'arrêter la...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Amicale des chasseurs du Brouch", ayant son siège Auberge Lorraine à Hellimer (57660) ; l'association "Amicale des chasseurs du Brouch" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1987 de la commission technique de chasse de la commune de Guessling-Hemering (Moselle), chargée d'arrêter la liste des personnes admises à l'adjudication de la chasse dans cette commune rejetant sa demande de participer à ladite adjudication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 février 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'association "Amicale des chasseurs du Brouch" tend à l'annulation de la décision du 21 décembre 1987 par laquelle la commission technique de chasse de la commune de Guessling-Hemering (Moselle) a rejeté sa demande de participer à l'adjudication de la chasse dans cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi locale du 7 février 1881 : "Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau sera administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires" ;
Considérant que les conclusions de l'association "Amicale des chasseurs du Brouch", qui conteste le bien-fondé de la décision prise par la commission agissant en qualité de mandataire des propriétaires fonciers, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de l'association "Amicale des chasseurs du Brouch" comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Amicale des chasseurs du Brouch", à la commune de Guessling-Hemeringet au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 97023
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE - QUESTIONS PROPRES A L'ALSACE-LORRAINE - Adjudication de droits de chasse en Alsace-Lorraine par la commission technique de chasse d'une commune - Article 2 de la loi locale du 7 février 1881 - Commission agissant comme mandataire des propriétaires fonciers (1).

03-08-05, 06-01, 17-03-02-005-02 Requête d'une association tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission technique de chasse de la commune de Guessling-Hemering (Moselle) a rejeté sa demande de participer à l'adjudication de la chasse dans cette commune. Aux termes de l'article 2 de la loi locale du 7 février 1881, "le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau sera administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires". L'appréciation du bien-fondé de la décision prise par la commission technique de chasse de la commune de Guessling-Hemering agissant en qualité de mandataire des propriétaires fonciers, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

- RJ1 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - Adjudication de droits de chasse en Alsace-Lorraine par la commission technique de chasse d'une commune - Article 2 de la loi locale du 7 février 1881 - Commission agissant comme mandataire des propriétaires fonciers (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Actes pris par des personnes morales de droit public - Collectivité territoriale - Acte pris en qualité de mandataire de propriétaires fonciers - Adjudication de droits de chasse en Alsace-Moselle par la commission technique de chasse d'une commune (article 2 de la loi locale du 7 février 1881).


Références :

Loi du 07 février 1881 art. 2

1.

Cf. TC 1986-01-20, Arquier, p. 297 ;

décisions du même jour, Préfet, Commissaire de la République de la Région Lorraine et de la Moselle, n° 95483 et Chambre d'agriculture du Haut-Rhin, n° 96812 ;

Comp. TC. 1981-07-06, Eysseric c/ Préfet de la Drôme, p. 505


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 97023
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97023.19911030
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