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04/11/1991 | FRANCE | N°109126;111030

France | France, Conseil d'État, Section, 04 novembre 1991, 109126 et 111030


Vu 1°) sous le n° 109 126, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 11 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette juridiction par M. et Mme C. ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 23 janvier 1989 et le 21 février 1989, présentés par M. et Mme C. et tendant à ce

que la Cour :
- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le...

Vu 1°) sous le n° 109 126, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 11 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette juridiction par M. et Mme C. ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 23 janvier 1989 et le 21 février 1989, présentés par M. et Mme C. et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1987 par laquelle le président du conseil général de l'Ardèche a rejeté leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 111 030 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 19 octobre 1989 et le 8 novembre 1989, présentés par M. et Mme C. demeurant Domaine de Beauregard à la Voulte (07800) ; M. et Mme C. demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le président du conseil général de l'Ardèche pendant plus de 4 mois sur le recours gracieux qu'ils ont formé contre la décision du 24 juin 1988 leur refusant l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
- annule pour excès de pouvoir ladite décision et nomme un nouveau médecin-psychiatre agréé aux fins de procéder à un nouvel examen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 109 126 et 111 030 de M. et Mme C. dirigées respectivement contre les jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 1988 et du 5 octobre 1989 sont relatives à la demande d'agrément présentée par les requérants en vue d'adopter un enfant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 23 août 1985 relatif àl'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique. Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;

Sur la requête n° 109 126 :
Considérant qu'en admettant même que M. et Mme C. aient, postérieurement à l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif le 6 juin 1988, communiqué à ce tribunal la décision du président du conseil général de l'Ardèche du 24 juin 1988, il est constant que malgré la demande que leur a adressée le tribunal, ils n'ont pas produit la décision du 4 septembre 1987 contre laquelle était dirigée leur demande ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, rejeté leur demande comme irrecevable ;
Sur la requête n° 111 030 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Françoise Sarton-Debert figurait sur la liste des médecins qualifiés, établie le 18 décembre 1987 par le président du Conseil général de l'Ardèche en application de l'article 4 précité du décret du 23 août 1985, lorsqu'elle a, le 7 mars 1988, examiné M. et Mme C. ; que la circonstance que ce praticien ne figurait pas sur cette liste au moment où les intéressés ont présenté leur demande d'agrément est sans incidence sur la régularité de son intervention préalablement à la décision du président du conseil général en date du 24 juin 1988 ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le docteur Françoise Sarton-Debert, alors même qu'elle était spécialisée en pédo-psychiatrie, avait la compétence nécessaire pour examiner des adultes dans le cadre des investigations auxquelles fait procéder le service de l'aide sociale à l'enfance en vue d'apprécier les conditions d'accueil que les candidats à l'adoption sont susceptibles d'offrir à un enfant ; que le moyen tiré de ce que le docteur Sarton-Debert aurait été un agent de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant la demande d'agrément des époux C. par le motif qu'eu égard à l'état de santé de M. C., les intéressés ne présentaient pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils seraient susceptibles d'offrir à un enfant, le président du conseil général de l'Ardèche n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1988 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme C. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C., au président du conseil général de l'Ardèche et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 109126;111030
Date de la décision : 04/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT - Adoption des pupilles de l'Etat - Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (article 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Conditions - Présentation de garanties sur les plans familial - éducatif et psychologique - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir - Conditions non remplies - Etat de santé d'un des époux candidats à l'adoption (1).

04-02-02-01, 35-05(1), 35-05(2) En rejetant la demande d'agrément des époux C. par le motif qu'eu égard à l'état de santé de M. C., les intéressés ne présentaient pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils seraient susceptibles d'offrir à un enfant, le président du conseil général de l'Ardèche n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 85-938 du 23 août 1985. Légalité de la décision du président du conseil général de l'Ardèche.

- RJ1 FAMILLE - ADOPTION - Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 6" et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Refus d'agrément - Légalité interne - Présentation de garanties suffisantes quant aux conditions d'accueil sur les plans familial - éducatif et psychologique - (1) Refus légal - Etat de santé d'un des époux - (2) Contrôle du juge - Contrôle normal (1).

54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur le refus d'agrément par un président de conseil général de personnes aux fins de l'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Refus d'agrément de personnes en vue d'adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4

1. Voir décisions du même jour, Section, Président du Conseil général des Yvelines c/ Mlle L., p. 373 et Section, Epoux H., p. 361


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1991, n° 109126;111030
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109126.19911104
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