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04/11/1991 | FRANCE | N°64165

France | France, Conseil d'État, Section, 04 novembre 1991, 64165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 1984 et 8 mars 1985, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1984 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux relatifs aux exercic

es clos en 1977, 1978 et 1979, et des droits supplémentaires de taxe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 1984 et 8 mars 1985, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1984 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux relatifs aux exercices clos en 1977, 1978 et 1979, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 1976 au 31 décembre 1979 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploitait à Bordeaux un fonds de commerce de radio, télévision et électroménager, a demandé au tribunal administratif la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, par avis de mise en recouvrement du 3 novembre 1981, au titre de la période écoulée du 1er mai 1976 au 30 avril 1980 ; que, par jugement du 27 septembre 1984, le tribunal administratif lui a accordé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux relatifs à l'exercice clos le 30 avril 1980 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée "au titre de l'année 1980" et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme X... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande que les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée "au titre de l'exercice clos le 30 avril 1980", ainsi que les pénalités correspondantes, soient remis à la charge de Mme X... ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septiès F, alors applicable, du code général des impôts : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les ntreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le chiffre d'affaires déclaré par la requérante a excédé la limite fixée par les dispositions précitées pour chacun des exercices compris dans la période vérifiée ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 1649 septies F n'étaient pas applicables aux vérifications en cause ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les inventaires de stocks présentés par Mme X..., établis globalement ou par rayon de produits, ne permettaient de dégager ni le prix unitaire des articles, ni la composition exacte de ces stocks et étaient en partie dépourvus de pièces justificatives, rendant ainsi impossible le contrôle ; que la comptabilisation des recettes sur le livre de caisse, accompagné seulement d'un brouillard de caisse tenu irrégulièrement n'était pas arrêtée journellement, en sorte que le contrôle du solde de caisse ne pouvait être effectué ; que c'est dès lors à bon droit que, la comptabilité présentée étant dépourvue de caractère probant, l'administration a procédé à la rectification d'office des bases d'imposition de la requérante ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
Considérant que, d'une part, en ce qui concerne l'activité de vente, si Mme X... fait valoir que le vérificateur n'a pas tenu compte des remises faites à la caisse et a fondé sa reconstitution sur un coefficient établi à partir d'un échantillon d'articles inadapté, elle n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de ces remises ni du caractère excessif du coefficient retenu par le service ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'activité de réparation, le vérificateur n'ayant retenu, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé que la moitié des salaires versés aux ouvriers employés dans ce secteur, la requérante n'établit pas que l'administration aurait insuffisamment tenu compte des opérations effectuées gratuitement au titre du service après-vente ainsi que de la diminution de l'activité de réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que, pour décharger des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, correspondant à une partie, s'étendant du 1er janvier 1980 au 30 avril 1980, de la période d'imposition visée par l'avis de mise en recouvrement en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'en tant qu'elle concernait l'année 1980, la vérification n'avait pas été précédée d'un avis de vérification adressé en temps utile ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que, par un avis du 29 janvier 1981 reçu par Mme X... le 30 janvier 1981, le service a informé celle-ci que les opérations de contrôle entreprises à compter du 6 février 1981 porteraient, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur une période courant jusqu'au 31 décembre 1980 ; qu'ainsi le ministre dont les conclusions incidentes ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la requérante des droits complémentaires mis à sa charge au titre de la partie ci-dessus précisée de la période d'imposition visée par l'avis de mise en recouvrement ; qu'en revanche, les premiers juges ayant limité la décharge à la taxe afférente à l'année 1980, les conclusions du ministre sont sans objet et par suite irrecevables en tant qu'elles concernent la partie de la période d'imposition s'étendant du 1er mai 1979 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : Les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X... a été assujettie au titre de la partie de la période d'imposition s'étendant du 1er janvier 1980 au 30 avril 1980 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du 27 septembre 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de Mme X... et le surplus des conclusions du recours incident du ministre sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 64165
Date de la décision : 04/11/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT - Notion de litige distinct en matière de taxe sur la valeur ajoutée : critère de la période.

19-02-04-05, 54-08-01-02-02 L'une des conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité de l'appel incident est qu'il ne porte pas sur un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a litige différent que lorsque l'appel incident ne concerne pas la même période d'imposition que l'appel principal.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Généralités - Notion de litige distinct en matière de taxe sur la valeur ajoutée - Critère de la période.


Références :

CGI 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1991, n° 64165
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64165.19911104
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