Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, tendant, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté n° 1984-488 du directeur général des douanes et droits indirects en date du 12 octobre 1984 en tant qu'il ne compte pas le nom de M. X... parmi les contrôleurs des douanes nommés et titularisés pour l'année 1984 et rejette les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif, et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le signataire de l'arrêté du 12 octobre 1984 attaqué par M. X... avait reçu régulièrement délégation ; qu'ainsi le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 octobre 1984 du directeur général des douanes et droits indirects, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait été signé par un fonctionnaire incompétent ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen de M. X... tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des qualités professionnelles de M. X... pour écarter sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude au grade de contrôleur des douanes dressée en 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 octobre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y... au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.