La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1991 | FRANCE | N°106624

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 novembre 1991, 106624


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistrés les 14 avril et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions implicites rejetant les demandes de M. X... et de Mmes Joëlle Y..., Yvette B..., Jacqueline C..., Odette D... et Martine A... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter du 1er janv

ier 1985 ;
2°) de rejeter lesdites demandes présentées devant le ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistrés les 14 avril et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions implicites rejetant les demandes de M. X... et de Mmes Joëlle Y..., Yvette B..., Jacqueline C..., Odette D... et Martine A... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) de rejeter lesdites demandes présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que l'arrêté du 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture et de la forêt n'a pu, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., chef du service régional de la formation et du développement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d' Auvergne et Mmes Z..., B..., C..., D... et A..., fonctionnaires de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole rattachés, en application du décret du 28 décembre 1984, à une direction départementale de l'agriculture, aient participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel ils appartiennent ; qu'ils ne remplissent donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées et ne sont pas légalement fondés à en demander le bénéfice ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, se trouvant dans la même situation qu'eux, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité de la décision qui la leur refuse ; que le ministre de l'agriculture et de la forêt est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions implicites rejetant les demandes de M. X... et de Mmes Z..., B..., C..., D... et A... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter du 1er janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X..., Mmes Z..., B..., C..., D... et A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., Mmes Z..., B..., C..., D... et A... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106624
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Rémunération pour missions d'ingénierie accordée aux fonctionnaires du génie rural (lois n° 48-153 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955) - Extension du bénéfice de ces rémunérations - Conditions - Intervention des agents dans des opérations relevant de leur compétence technique (décret du 10 avril 1952) (1).

36-08-03 En vertu de la loi du 29 septembre 1948, les ingénieurs des ponts-et-chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux. Ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telles que définie par le décret du 10 avril 1952. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations. Le chef du service régional de la formation et du développement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne et des fonctionnaires de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole rattachés, en application du décret du 28 décembre 1984, à une direction départementale de l'agriculture n'ont pas participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel ils appartiennent. Ils ne remplissent donc pas les conditions susrappelées et ne sont pas légalement fondés à demander le bénéfice des rémunérations pour mission d'ingénierie.


Références :

Décret 52-396 du 10 avril 1952
Décret 84-1191 du 28 décembre 1984
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1

1.

Cf. Décisions du même jour, Syndicat national des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts et Ministre de l'agriculture et de la forêt c/ Mme Masson, n° 114700


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 106624
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106624.19911106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award