Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation de la jeunesse et des sports enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 24 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du proviseur du lycée Paul-Valéry et du recteur de l'académie de Paris, en date du 29 février 1988 qui avaient autorisé une réunion dans l'enceinte de l'établissement scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 29 février 1988 prise après avis du conseil d'administration, le proviseur du lycée Paul-Valéry à Paris 12ème, a autorisé, à la demande du "Club des droits de l'homme" du foyer socio-éducatif de cet établissement et du "comité S.O.S Racisme" des XI et XIIèmes arrondissements de Paris, la tenue en dehors des heures d'activité scolaire d'une réunion suivie d'un débat dans l'enceinte du lycée, sur le thème "Egalités, code de la nationalité" ; qu'à cette réunion devait participer le président de l'association "S.O.S Racisme" ;
Considérant que les organisations qui ont pris l'initiative de la réunion ne peuvent être assimilées à des groupements politiques ; que même s'il avait fait l'objet dans un passé récent de controverses d'ordre politique, le thème retenu concernait un débat d'ordre civique et social ; que ni la proximité d'une consultation électorale, ni la notoriété de l'engagement politique personnel du principal invité n'étaient de nature à retirer ce caractère à la réunion faisant l'objet de l'autorisation contestée ; qu'ainsi, en accordant cette autorisation le proviseur du lycée Paul-Valéry n'a pas porté atteinte au principe de neutralité auquel doivent se conformer les établissements scolaires ; que, dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé les décisions susvisées du proviseur du lycée Paul-Valéry et du recteur de l'académie de Paris ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 24 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la confédération nationale des groupes autonomes de l'éducation nationale et par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, à la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public et à M. Jean-José X....