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06/11/1991 | FRANCE | N°110258

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 110258


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. FERREY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier

1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impos...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. FERREY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ;
3°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que, selon l'article 261-4-7° du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les prestations effectuées par ... les commissaires-priseurs ... lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession" ; qu'il résulte des termes de cet article, éclairés par les travaux préparatoires de l'article 31 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, dont sa rédaction est issue, que le législateur a entendu faire bénéficier les commissaires-priseurs de l'exonération dont s'agit non seulement pour les prestations relevant exclusivement de leur profession, mais pour l'ensemble de leur activité spécifique, sans distinguer entre, d'une part, les estimations ou prisées auxquelles procède un commissaire-priseur lors des opérations d'inventaire prévues au code civil et au code de procédure civile ou des ventes aux enchères de meubles et effets mobiliers qu'il réalise seul ou concurremment avec d'autres officiers ministériels et, d'autre part, les prisées et les expertises qu'il réalise à la demande et pour le compte de particuliers ou d'autres officiers ministériels ; que, par suite, en estimant que ces dernières prstations n'étaient pas au nombre de celles qui devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. FERREY est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 11 juillet 1989 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. FERREY devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, les honoraires perçus par M. FERREY, qui exerçait la profession de commissaire-priseur à Soissons, en rémunération des prisées, expertises et opérations de partages effectuées à la demande et pour les besoins de particuliers pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ainsi que les honoraires rémunérant des opérations d'expertise réalisées par l'intéressé au cours de la même période pour le compte d'autres officiers ministériels, ne pouvaient légalement être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, M. FERREY est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 avril 1986 du tribunal administratif d'Amiens et la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période sus-indiquée ;
Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 1989 de la cour administrative d'appel de Nancy, ensemble le jugement du 29 avril 1986 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.
Article 2 : M. FERREY est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. FERREY et auministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 261 par. 4
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 31 Finances rectificative pour 1978
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 110258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110258
Numéro NOR : CETATEXT000007631853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;110258 ?
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