La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1991 | FRANCE | N°112453

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 112453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990, présentés pour la société à responsabilité limitée REGO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée REGO demande au Conseil d'Etat de réformer sans renvoi le jugement du 24 octobre 1989 de la cour administrative d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a é

té assujettie au titre de l'année 1980, ainsi que des pénalités de retard y af...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990, présentés pour la société à responsabilité limitée REGO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée REGO demande au Conseil d'Etat de réformer sans renvoi le jugement du 24 octobre 1989 de la cour administrative d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980, ainsi que des pénalités de retard y afférentes et de l'amende fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REGO,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de la comptabilité "doit préciser les années soumises à vérification" ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci ne sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts pour rejeter le moyen tiré d'une violation de ce texte ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.75 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Les bénéfices ou les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office ...b. Lorsque des erreurs, omissions, inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence des pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant que la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits en estimant que, jusqu'au 6 septembre de la même année, la société à responsabilité limitée REGO n'était en mesure de produire aucun justificatif de ses recettes ; que dans ces conditions, les juges du fond ont fait une juste application des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales en décidant que la procédure de rectification d'office de ses recettes pour l'ensemble de l'année 1980 était régulière ;
Sur l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée REGO s'est abstenue, après y avoir été régulièrement invitée, de désigner les bénéficiaires des distributions correspondant aux sommes imposables à l'impôt sur les sociétés, dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que, dès lors, et quelles qu'aient été les modifications introduites ensuite par le service dans les rehaussements des recettes de la SARL, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts en décidant que la société à responsabilité limitée REGO n'était pas fondée à soutenir que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts lui avait à tort été appliquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société à responsabilité limitée REGO doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée REGO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée REGO et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 112453
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L47, L75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 112453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112453.19911106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award