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06/11/1991 | FRANCE | N°112454

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 112454


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL REGO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat de réformer sans renvoi le jugement du 24 octobre 1989 de la cour administrative d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et des pénalités de

retard y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL REGO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat de réformer sans renvoi le jugement du 24 octobre 1989 de la cour administrative d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et des pénalités de retard y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REGO,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de la comptabilité "doit préciser les années soumises à vérification" ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts pour rejeter le moyen tiré d'une violation de ce texte ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.75 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office ... b. lorsque des erreurs, omissions, inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. lorsque l'absence des pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant que la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits en estimant que, jusqu'au 6 septembre 1980, la SARL REGO n'était en mesure de produire aucun justificatif de ses recettes ; que, dans ces conditions, les juges du fond ont fait une juste application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales en décidant que la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires employée par le service était, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1980, régulière ; qu'en revanche, en jugeant légale la procédure de rectification d'office pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1980, alors qu'il n'était pas conesté que la comptabilité de l'entreprise était pour cette période devenue régulière, la cour d'appel a méconnu les règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la cour administrative d'appel de Paris du 24 octobre 1989 doit être annulée en tant qu'elle concerne la période du 1er octobre au 31 décembre 1980 et que le surplus des conclusions du pourvoi doit être rejeté ;
Article 1er : La décision en date du 24 octobre 1989 de la cour administrative d'appel de Paris est annulée en tant qu'elle concerne la période du 1er octobre au 31 décembre 1980.
Article 2 : L'affaire est renvoyée sur ce point devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL REGO et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 112454
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 112454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112454.19911106
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