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06/11/1991 | FRANCE | N°113932

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 113932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de Saône-et-Loire, en date du 29 septembre 1988, l'ayant autorisé à ouvrir un cabinet secondaire à Chalon-sur-Saône ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 juin 1979...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de Saône-et-Loire, en date du 29 septembre 1988, l'ayant autorisé à ouvrir un cabinet secondaire à Chalon-sur-Saône ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale, notamment ses articles 63 et 91 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades." ; qu'en vertu de l'article 91 du même décret : "Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision." ;
Considérant que M. X..., médecin à Beaune, a été autorisé par une décision du conseil départemental de la Saône-et-Loire de l'ordre des médecins, en date du 29 septembre 1988, à exercer, en cabinet secondaire, la médecine physique et la rééducation fonctionnelle à la clinique Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône ; que cette autorisation a été retirée à la demande d'un de ses confrères exerçant la même spécialité dans la région, par une décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 21 octobre 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cabinet de même spécialité le plus proche est situé à 7 kilomètres environ du cabinet dont l'ouverture est en litige et n'est pas desservi par les transports en commun ; que la population de Chalon-sur-Saône ajoutée à celle des communes avoisinantes représente un ensemble démographique de plus de 80 000 habitants ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée, estimé que les besoins des malades ne justifiaient pas l'ouverture d'un cabinet secondaire de rééducation et de réadaptation fonctionnelle à Chalon-sur-Saône et annulé la décision susmentionnée du conseil départemental ;
Article 1er : La décison du conseil national de l'ordre des médecins en date du 21 octobre 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Haguenamer, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 113932
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE FAIT.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63, art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 113932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113932.19911106
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