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06/11/1991 | FRANCE | N°114700

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 novembre 1991, 114700


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 7 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme Marie-France X... tendant au versement de rémunérations pour missions d'ingénierie publique ;
2°/ d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu les

décrets n os 84-1191, 84-1192 et 84-1193 du 28 décembre 1984 ;
Vu le code d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 7 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision implicite rejetant la demande de Mme Marie-France X... tendant au versement de rémunérations pour missions d'ingénierie publique ;
2°/ d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu les décrets n os 84-1191, 84-1192 et 84-1193 du 28 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., fonctionnaire des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, rattachés, en application du décret du 28 décembre 1984, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Calvados, ait participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel elle appartient ; qu'elle ne remplit donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, se trouvant dans la même situation qu'elle, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité de la décision qui la lui refuse ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, faisant droit au sel moyen qu'elle invoquait, annulé la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET rejetant sa demande tendant au versement de rémunérations provenant des missions d'ingénierie publique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 52-396 du 10 avril 1952
Décret 84-1191 du 28 décembre 1984
Décret 84-1192 du 28 décembre 1984
Décret 84-1193 du 28 décembre 1984
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 114700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114700
Numéro NOR : CETATEXT000007833620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;114700 ?
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