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06/11/1991 | FRANCE | N°114922

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 novembre 1991, 114922


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 février et 2 mai 1990, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions implicites rejetant les demandes de M. Z... et de Mmes Y..., D..., B..., X..., F..., A..., C..., E... et H... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter du 1er janvier 1985 ;
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°) de rejeter lesdites demandes présentées devant le tribunal administ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 février et 2 mai 1990, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions implicites rejetant les demandes de M. Z... et de Mmes Y..., D..., B..., X..., F..., A..., C..., E... et H... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingénierie publique à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) de rejeter lesdites demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "les ingénieurs des Ponts et Chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que l'arrêté du 13 novembre 1980 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'a pu, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... et Mmes Y..., D..., B..., X..., F..., A..., C..., E... et H..., fonctionnaires de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole rattachés à une direction départementale de l'agriculture et de la forêt, en application du décret du 28 décebre 1984, ou à une direction régionale de l'agriculture et de la forêt aient participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel ils appartiennent ; qu'ils ne remplissent donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées et ne sont pas légalement fondées à en demander le bénéfice ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, se trouvant dans la même situation qu'eux, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur la légalité de la décision qui la leur refuse ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions implicites rejetant les demandes de M. Z... et de Mmes Y..., D..., B..., X..., F..., A..., C..., E... et H... tendant à bénéficier des rémunérations pour missions d'ingiénerie publique à compter du 1er janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Z..., Mmes Y..., D..., B..., X..., F..., A..., C..., E... et H... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Z..., Mmes Y..., D..., B..., X..., G..., A..., C..., E... et H... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 114922
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 13 novembre 1980
Décret 52-396 du 10 avril 1952
Décret 84-1191 du 28 décembre 1984
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 114922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114922.19911106
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