Vu la requête, enregistrée le 28 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS (S.N.I.G.R.E.F.), dont le siège est sis ... (75732) représenté par son président en exercice et pour le SYNDICAT NATIONAL INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX ET DES TECHNICIENS DU GENIE RURAL (S.N.I.T.R.T.G.R.), dont le siège est sis ... représenté par son secrétaire général ; le S.N.I.G.R.E.G. et le S.N.I.T.R.T.G.R. demandent l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a étendu le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique à de nouvelles catégories de personnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORETS et du SYNDICAT NATIONAL INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX ET TECHNICIENS DU GENIE RURAL,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des lois des 29 septembre 1948 et 26 juillet 1955, ainsi que des textes pris pour leur application, les fonctionnaires du génie rural ont droit, lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles dans des opérations qui sont de leur compétence technique et à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux, à des honoraires résultant de la répartition, selon des modalités arrêtées par le ministre, des sommes versées par ces organismes en fonction de barèmes variant selon la nature et l'importance de leurs interventions et centralisées dans un compte unique ouvert dans les écritures du payeur général du Trésor ; que la décision attaquée étend le bénéfice de ces honoraires à d'autres catégories d'agents que ceux qui en bénéficiaient jusqu'alors ; que même si au cours des dernières années, l'intégralité de ces sommes n'a pas en fait été répartie et si le gouvernement a annoncé qu'il entendait les faire évoluer à l'avenir selon un rythme voisin de celui de l'augmentation du coût de la vie, l'extension du nombre des bénéficiaires de la répartition d'une masse d'honoraires nécessairement limitée, puisque calculée en fonction des interventions effectivement réalisées, porte à la situation des ingénieurs du génie rural une atteinte suffisante pour que le sydicat requérant ait intérêt à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions législatives susrappelées, le bénéfice des honoraires auquel elles ouvrent droit est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés interviennent pour les comptes des collectivités, établissements publics et groupements agricoles dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret du 10 avril 1982 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les diverses catégories d'agents énumérées dans la décision attaquée interviennent dans de telles opérations ; que dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL ET DES EAUX ET FORETS et le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX ET DES TECHNICIENS DU GENIE RURAL sont fondés à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 29 décembre 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DU GENIE RURAL ET DES EAUX ET FORETS, au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES TRAVAUX RURAUX ET DES TECHNICIENS DU GENIE RURAL et au ministre de l'agriculture et de la forêt.