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06/11/1991 | FRANCE | N°118441

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 118441


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990, présentée pour M. Jean X..., docteur en médecine, demeurant ... ; M. ROGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 31 mars 1990, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins, confirmée les 6 juillet et 22 octobre 1989 lui retirant l'autorisation d'exercer la médecine dans un cabinet secondaire à Bailleul (

Nord), tout en lui accordant un délai de six mois pour fermer ledit ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990, présentée pour M. Jean X..., docteur en médecine, demeurant ... ; M. ROGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 31 mars 1990, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins, confirmée les 6 juillet et 22 octobre 1989 lui retirant l'autorisation d'exercer la médecine dans un cabinet secondaire à Bailleul (Nord), tout en lui accordant un délai de six mois pour fermer ledit cabinet ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 juin 1979 protant code de déontologie médicale, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Bret, Laugier, avocat de M. Jean X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision du conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant que la circonstance que le conseil national de l'ordre des médecins, dont la décision ne présentait pas de caractère juridictionnel, n'aurait pas répondu à tous les moyens présentés par M. Jean ROGER, ne saurait entacher d'irrégularité la décision attaquée ;
Sur la légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades." ;
Considérant que, par décision en date du 9 décembre 1979, le conseil départemental du Nord de l'ordre national des médecins a autorisé le docteur Jean ROGER, médecin spécialiste des maladies de l'appareil digestif à Armentières (Nord), à ouvrir un cabinet secondaire de cette spécialité à Bailleul (Nord) ; que par décision du 18 décembre 1988, confirmée les 6 juillet et 22 octobre 1989, ce même conseil départemental a estimé que l'intérêt des malades ne justifiait plu le maintien de ce cabinet secondaire ; que par la décision attaquée, en date du 31 mars 1990, le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la requête présentée par M. Jean ROGER contre cette décision, tout en lui accordant un délai de six mois pour fermer ledit cabinet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence à Armentières, où le docteur Jean ROGER exerce en association, ainsi qu'à Hazebrouck, villes respectivement situées à 12 et 15 kilomètres de Bailleul, de médecins spécialistes des maladies de l'appareil digestif permet de satisfaire les besoins des malades ; que, par suite, M. ROGER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil départemental du Nord et le conseil national de l'ordre des médecins ont, par les décisions attaquées, estimé que les besoins des malades ne justifiaient plus le maintien d'un cabinet secondaire des maladies de l'appareil digestif à Bailleul ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean ROGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ROGER, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118441
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 118441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118441.19911106
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