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06/11/1991 | FRANCE | N°122778

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 122778


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 27 octobre 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental du Pas-de-Calais l'autorisant à ouvrir un cabinet secondaire à Marquise et lui a enjoint de fermer ce cabinet dans un délai de six mois ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

décret du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale, notamment son ar...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 27 octobre 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental du Pas-de-Calais l'autorisant à ouvrir un cabinet secondaire à Marquise et lui a enjoint de fermer ce cabinet dans un délai de six mois ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Bruno A... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne peut avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades." ;
Considérant que M. A..., médecin spécialiste en ophtalmologie qui exerce à Calais, a été autorisé par une décision du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 15 janvier 1989, à ouvrir un cabinet secondaire à Marquise ; que cette autorisation a été retirée à la demande de six de ses confrères exerçant la même spécialité à Boulogne, par une décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 27 octobre 1990 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Marquise, située à une distance de 13 kilomètres de Boulogne, est reliée à cette ville par une route nationale qui n'est pas affectée par des difficultés particulières de circulation et est desservie par des transports en commun ; que les affirmations de M. A... relatives à la composition particulière de sa clientèle de Marquise qui rendrait nécessaires des consultations sur place ne sont assorties d'aucune précision ;
Considérant que le conseil national de l'ordre des médecins, en estimant, par une décision suffisamment motivée, que les besoins des malades ne justifiaient pas le maintien d'un cabinet secondaire d'ophtalmologie à Marquise, ne s'est pas fondé sur des motifs étrangers à ceux qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 63 du décret du 28 juin 1979, pouvaient légalement servir de base à sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ne s'est pas livré à une appréciation inexacte des circonstances de fait ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A..., au conseil national de l'ordre des médecins, à MM. X..., Y..., Z..., B..., C... et D... et au ministre délégué à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 122778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122778
Numéro NOR : CETATEXT000007808630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;122778 ?
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