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06/11/1991 | FRANCE | N°45221

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 45221


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1982, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEM) par Maître Garaud, avocat au Conseil d'Etat ; le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 7 août 1980 du préfet du Gard prescrivant, neuf mois par an, la fermeture le dimanche, de

l'ensemble des commerces de meubles, luminaires, électroménager ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1982, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEM) par Maître Garaud, avocat au Conseil d'Etat ; le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 7 août 1980 du préfet du Gard prescrivant, neuf mois par an, la fermeture le dimanche, de l'ensemble des commerces de meubles, luminaires, électroménager ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Fédération nationale du négoce de l'ameublement,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la fédération nationale du négoce de l'ameublement :
Considérant que la fédération nationale du négoce de l'ameublement avait intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a admis son intervention ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la chambre syndicale de l'ameublement du Gard et le syndicat départemental du commerce de la radio, télévision et électroménager du Gard, seules organisations patronales ayant manifesté leur accord préalable à une mesure de fermeture dominicale prise au titre de l'article L.221-17 du code du travail, aient exprimé, à la date où l'arrêté contesté a été pris, la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département exerçaient la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci était susceptible d'être fermé ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, qui avait intérêt à l'annulation de l'arrêté du préfet de Gard en date du 7 août 1980 prescrivant la fermeture le dimanche dans ce département, des magasins d'ameublement, luminaires, tissus d'ameublement, d'équipement de la maison ainsi que des commerces de détail du matériel électrique, de radiotélévision, 'électroménager et d'équipement ménager est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mai 1982 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard en date du 7 août 1980 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, à la fédération nationale du négoce de l'ameublement, à la chambre syndicale de l'ameublement de Gard et au ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code du travail L221-17


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 45221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45221
Numéro NOR : CETATEXT000007811120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;45221 ?
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