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06/11/1991 | FRANCE | N°45322

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 45322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1982 et 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur LOUSTAU X..., par Me Prado, avocat au Conseil d'Etat ; M. LOUSTAU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1982 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a

rejeté implicitement sa demande tendant à ce que soit rapportée la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1982 et 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur LOUSTAU X..., par Me Prado, avocat au Conseil d'Etat ; M. LOUSTAU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1982 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a rejeté implicitement sa demande tendant à ce que soit rapportée la décision du directeur général réduisant à trois le nombre de ses vacations hebdomadaires, subsidiairement à ce que celui-ci fasse droit à sa demande de rétablissement à six du nombre de ses vacations à compter de fin janvier 1980, à ce qu'enfin lui soit versé le rappel des rémunérations qui lui sont dues, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le rappel des rémunérations dues au titre des vacations qu'il a effectivement assurées ;
2°) annule la décision susvisée et prononce, à l'encontre de l'Etat la condamnation au versement du rappel de rémunérations précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-445 du 13 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de M. LOUSTAU X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision implicite du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris rejetant la demande du requérant tendant au rétablissement à six du nombre de ses vacations hebdomadaires :
Considérant que par lettre en date du 8 janvier 1980, dont le directeur du centre hospitalier Emile Roux lui a accusé réception le 14 janvier 1980 et par recours gracieux du 30 avril 1980, M. LOUSTAU X... attaché au service de cardiologie au centre hospitalier Emile Roux a demandé au directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris de rétablir à six le nombre de ses vacations hebdomadaires au service de cardiologie de cet établissement ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née au plus tard le 15 mai 1980 du silence gardé par le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; que le recours gracieux formé le 26 septembre 1980 par M. LOUSTAU X... contre cette décision implicite de rejet était donc tardif et n'a pu conserver le délai de recours contentieux contre ladite décision ; que, par suite, la demande d'annulation de ctte décision enregistrée le 25 mars 1981 au tribunal administratif de Paris était irrecevable ; qu'ainsi, M. LOUSTAU X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'annulation susvisées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, que M. LOUSTAU X... demande réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de rétablir trois des vacations hebdomadaires qui lui étaient attribuées au service de cardiologie du centre hospitalier Emile Roux, implicitement opposé par le directeur général à sa demande formulée le 8 janvier 1980 après qu'il ait satisfait aux conditions qu'aurait mises à cet effet l'administration ;

Considérant, d'une part, que M. LOUSTAU X... n'est pas fondé à exciper du préjudice qui résulterait pour lui de ce que la rémunération des vacations qu'il a accomplies au centre hospitalier Emile Roux ne correspond pas aux vacations qu'il y a effectivement assurées et a été limitée à trois vacations hebdomadaires, cette mesure découlant de l'application de la décision précitée du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris notifiée le 18 septembre 1979, devenue définitive faute pour l'intéressé d'en avoir demandé l'annulation dans le délai de recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. LOUSTAU X..., il ne tenait de la décision en cause du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, telle qu'elle était précisée par la réponse de celui-ci à son recours gracieux, aucun droit à obtenir le rétablissement à six du nombre de ses vacations hebdomadaires s'il était en mesure de consacrer la totalité des matinées de la semaine à son activité au centre hospitalier Emile Roux ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. LOUSTAU X... tendant à obtenir la rémunération des vacations qu'il a assurées au centre hospitalier Emile Roux en sus des trois vacations hebdomadaires qui lui étaient affectées en remplacement de praticiens du service cardiologie en congé ou occasionnellement absents, présentées sans demande préalable à l'administration, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOUSTAU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. LOUSTAU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOUSTAU X..., au directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales etde l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 45322
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45322
Numéro NOR : CETATEXT000007811126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;45322 ?
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