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06/11/1991 | FRANCE | N°58615

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 58615


Vu 1°), sous le n° 58 615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril 1984 et 17 août 1984, présentés pour la SOCIETE COTECHNIPP, dont le siège est ... et pour M. Y..., syndic au règlement judiciaire de cette société, demeurant ... ; la société COTECHNIPP et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société à verser 969 003,21 F à la commune de Vanves, en réparation des désordres affectant la pis

cine municipale et ses annexes ;
Vu 2°), sous le n° 68 770, la requête...

Vu 1°), sous le n° 58 615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril 1984 et 17 août 1984, présentés pour la SOCIETE COTECHNIPP, dont le siège est ... et pour M. Y..., syndic au règlement judiciaire de cette société, demeurant ... ; la société COTECHNIPP et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société à verser 969 003,21 F à la commune de Vanves, en réparation des désordres affectant la piscine municipale et ses annexes ;
Vu 2°), sous le n° 68 770, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1985, présentée pour la société COTECHNIPP et M. DELEPINE, administrateur provisoire ; la société COTECHNIPP et M. DELEPINE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la tierce opposition formée par M. DELEPINE contre le jugement dudit tribunal du 1er février 1984 susvisé condamnant la société COTECHNIPP, assistée de M. Y..., syndic au règlement judiciaire, à verser à la commune de Vanves la somme de 969 003,91 F ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la commune de Vanves à son encontre pour la réparation des désordres affectant la piscine municipale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de la SOCIETE COTECHNIPP et de Me Y..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE COTECHNIPP, de Me Copper-Royer, avocat de la SA Bureau Véritas, de Me Boulloche, avocat de M. Yves A... et de Me Roger, avocat de la ville de Vanves,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée n° 58 615 de la société COTECHNIPP et de M. Y..., syndic au règlement judiciaire, et la requête n° 68 770 de ladite société représentée par M. DELEPINE, administrateur provisoire sont relatives à la réparation des mêmes désordres affectant l'ouvrage construit pour la commune de Vanves ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 1er février 1984 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vanves :
Considérant que la société COTECHNIPP a été admise au règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 novembre 1980 désignant M. X... administrateur provisoire dont le mandat a été prorogé par ordonnance du président du même tribunal en date du 21 mai 1981 ; que, faute de mise en cause de M. DELEPINE en qualité de représentant de la société COTECHNIPP dans l'instance qui a conduit au jugement en date du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné celle-ci à réparer les désordres survenus dans la piscine municipale de la commune de Vanves, la société COTECHNIPP, représentée par M. DELEPINE, avait seulement qualité pour former une tierce opposition à l'encontre de ce jugement, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, et non pour faire appel ; que, par suite, la requête n° 58 615 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1984 n'est pas recevable ;
Sur les conclusions incidentes et d'appel provoqué présentées par la commune de Vanves :

Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne par voie de conséquence celles des conclusions d'appel incident et provoqué formées par la commune de Vanves ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 19 mars 1985 :
Sur l'appel principal formé par la société COTECHNIPP et M. DELEPINE :
Considérant que la société COTECHNIPP fait appel du jugement en date du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a en rejetant la tierce-opposition formée par la société COTECHNIPP, représentée par M. DELEPINE, confirmé la condamnation de ladite société à payer à la ville de Vanves la somme de 969 003,91 F, prononcée par son précédent jugement en date du 1er février 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COTECHNIPP a réalisé en 1969 des études en vue de la réalisation de la piscine municipale et de ses équipements annexes, puis présenté un projet dans le cadre d'un concours ; que, déclarée lauréate, elle a présenté le 5 janvier 1970 une offre de réalisation des travaux conformément à ce projet ; que cette offre ayant été acceptée par une délibération du conseil municipal de la commune de Vanves autorisant le maire à signer le marché en date du 20 janvier 1970, approuvée par le sous-préfet d' Antony le 9 mars 1970, elle s'est trouvée ainsi régulièrement chargée par la commune à la fois de la conception de l'ouvrage et de la réalisation des travaux ; que le contrat passé par M. Z... avec la commune de Vanves le 13 mai 1971 avait pour objet la réalisation d'ouvrages distincts concernant l'aménagement des abords de la piscine municipale ; qu'il suit de là que la société COTECHNIPP n'est pas fondée à contester sa responsabilité à l'égard des désordres consistant en l'affaissement de la dalle du solarium, la mauvaise tenue du complexe d'étanchéité sur le bâtiment du grand bassin et des pénétrations d'eau dans les vestiaires du rez-de-chaussée et de la salle polyvalente et qui étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, par les moyens que lesdits désordres seraient étrangers aux travaux dont elle était chargée ou seraient imputables en totalité à la conception de l'ouvrage et non à l'exécution des travaux ; qu'elle ne saurait pour échapper à l'obligation de garantie à laquelle elle est tenue sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil invoquer les fautes commises par M. Z..., dans l'exécution du contrat signé avec elle le 17 février 1970, la société Le Béton Armé et la société S.P.I. qui sont intervenus en qualité de sous-traitants ou celles commises par le bureau Véritas qui n'était pas chargé de la réalisation de l'ouvrage ; que le coût des réparations des désordres susmentionnés s'élève, selon des évaluations non contestées de l'expert désigné par les premiers juges, à la somme de 967 003,91 F ; que, par suite, la société COTECHNIPP et M. DELEPINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 19 mars 1985, le tribunal administratif de Paris a confirmé la condamnation de ladite société à payer cette somme à la commune de Vanves ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Vanves :

Considérant que les conclusions de la demande de la commune de Vanves tendant à ce que la société COTECHNIPP soit condamnée également à lui payer le coût des réparations des désordres consistant en pénétrations d'eau au droit des goulottes périphériques des bassins et au droit des joints de dilatation, en une fuite de la cuve d'ozone et en éclatements du béton, ont été rejetées par le tribunal administratif de Paris dans son jugement en date du 1er février 1984 ; que la commune de Vanves n'a pas fait appel de ce jugement ; que, par suite, ses conclusions d'appel incident susmentionnées présentées à la suite de l'appel formé par la société COTECHNIPP et M. DELEPINE à l'encontre du jugement du 19 mars 1985 rejetant leur tierce-opposition sont irrecevables ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune de Vanves :
Considérant qu'à la suite de la présente décision la situation de la commune de Vanves telle qu'elle a été fixée par le jugement attaqué en date du 19 mars 1985 n'est pas aggravée ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander par voie d'appel provoqué l'annulation dudit jugement en tant que le tribunal administratif de Paris a confirmé son premier jugement rejetant sa demande tendant à ce que M. Z..., le bureau Véritas, la société S.P.I. et la société "Le Béton armé" soient condamnés solidairement avec la société COTECHNIPP ;
Article ler : Les requêtes susvisées de la société COTECHNIPP, de M. Y... et M. DELEPINE, et les conclusions incidentes et d'appel provoqué de la commune de Vanves sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société COTECHNIPP, à M. Y..., à M. DELEPINE, à M. Z..., à la commune de Vanves, à la société "Le Béton armé", à la société S.P.I., au bureau Véritas, et au ministre de l'intérieur.


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