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06/11/1991 | FRANCE | N°61628

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 novembre 1991, 61628


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES TRANSPORTS enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1984 et 10 décembre 1984 ; le MINISTRE DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia, les décisions en date du 16 juillet 1979 par lesquelles le ministre chargé de l'aviation marchande a refusé de donner son accord à l'approbation du compte 1977 et du budget 1978 de l'aéroport de Bastia-P

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Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES TRANSPORTS enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1984 et 10 décembre 1984 ; le MINISTRE DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia, les décisions en date du 16 juillet 1979 par lesquelles le ministre chargé de l'aviation marchande a refusé de donner son accord à l'approbation du compte 1977 et du budget 1978 de l'aéroport de Bastia-Poretta et des comptes 1976-1977-1978 et des budget 1978 et 1979 de l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine, ensemble, l'annulation de la décision implicite par laquelle ledit ministre a refusé d'approuver lesdits comptes et budgets ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia, Corte, Balagne,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté interministériel du 8 juillet 1959, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia, Corte, Balagne a été déclarée concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport de Bastia-Poretta dans les conditions fixées par un cahier des charges établi conformément au cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage public d'aéroport aux chambres de commerce approuvé par un décret du 6 mai 1955 ; que, par un arrêté préfectoral du 12 mai 1956, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia a été autorisée à occuper et à exploiter des terrains, ouvrages et installations sis sur l'aérodrome de Calvi-Sainte Catherine ; que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia a déféré au tribunal administratif de Bastia, par la voie du recours pour excès de pouvoir, deux lettres en date du 16 juillet 1979 adressées par le MINISTRE DES TRANSPORTS au ministre du commerce et de l'artisanat, en tant que par ces lettres le MINISTRE DES TRANSPORTS déclarait ne pouvoir donner son approbation au compte de l'année 1977 et au budget de 1978 pour l'aéroport de Bastia et aux budgets de 1978 et 1979 pour l'aéroport de Calvi ; que la chambre de commerce demandait également au tribunal administratif d'annuler le refus implicite du MINISTRE DES TRANSPORTS d'accueillir sa demande du 17 mars 1980 tendant à ce qu'il approuve les comptes et budgets susénumérés des deux aéroports ainsi que les comptes de l'aéroport de Calvi pour les années 1976, 1977 et 1978 ; que le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS est dirigé contre le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia ;

En ce qui concerne l'aéroport de Bastia-Poretta :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du cahier des charges établi pour la concession de l'exploitation de l'aéroport de Bastia-Poretta à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia : "Chaque année ... la chambre de commerce devra communiquer au ministre chargé de l'aviation marchande et dans la forme prescrite par ce dernier et par l'autorité de tutelle : a) le projet du budget des recettes et dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'aéroport pour l'année suivante, b) les comptes correspondants de l'année précédente ; ... Ces budgets et ces comptes sont approuvés par l'autorité de tutelle, après accord du ministre chargé de l'aviation marchande" ; que ces dispositions confèrent au seul ministre chargé de la tutelle sur la chambre de commerce et d'industrie le pouvoir de prendre la décision d'approuver les budgets et comptes des aéroports concédés à ces établissements après avoir recueilli l'accord du ministre chargé de l'aviation marchande ; qu'il suit de là que, si l'existence d'un accord de ce dernier conditionne, pour les comptes et budgets des aéroports concédés, la légalité de l'approbation donnée par le ministre de tutelle, la lettre adressée à celui-ci le 16 juillet 1979 par le MINISTRE DES TRANSPORTS pour lui indiquer les raisons pour lesquelles certains comptes et budgets de l'aéroport de Bastia ne lui paraissaient pas pouvoir être approuvés ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même du silence gardé par le MINISTRE DES TRANSPORTS sur la demande d'approbation que lui avait adressée la chambre de commerce et d'industrie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, admis la recevabilité de la demande dont il était saisi en ce qui concerne l'aéroport de Bastia-Poretta et fait droit à cette demande ;
En ce qui concerne l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'arrêté préfectoral du 12 mai 1956 portant autorisation d'occupation temporaire : "Chaque année ... la chambre de commerce devra communiquer au ministre chargé de l'aviation civile et dans la forme prescrite par ce dernier et par l'autorité de tutelle : a) le projet de budget des recettes et des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'aéroport pour l'année suivante ; b) les comptes correspondants de l'année précédente ; c) le rapport sur l'activité de la chambre de commerce au titre de la présente autorisation au cours de l'exercice précédent" ; que ces dispositions mettent seulement à la charge de la chambre de commerce l'obligation de communiquer trois catégories de documents au ministre chargé de l'aviation civile ; qu'aucune autre disposition de cet arrêté d'autorisation d'occupation temporaire, qui constitue le fondement juridique de l'exploitation de l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia, n'institue une procédure d'approbation des comptes et budgets dudit aéroport ; que, par suite, en indiquant au ministre du commerce et de l'artisanat, par lettre du 16 juillet 1979, qu'il ne donnait pas son approbation à certains comptes et budgets de l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine et en confirmant cette position par le rejet implicite de la demande dont il avait été saisi par la chambre de commerce, le MINISTRE DES TRANSPORTS doit être regardé comme s'étant borné à faire connaître son point de vue sur la manière dont il convenait de prendre en compte, dans les documents relatifs à l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine, certaines avances dont celui-ci avait bénéficié et n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, admis la recevabilité de la demande dont il était saisi en ce qui concerne l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine et fait droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 avril 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61628
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Accord préalable du ministre chargé de l'aviation marchande à la décision du ministre du commerce et de l'artisanat d'approuver les budgets et comptes des aéroports concédés aux chambres de commerce et d'industrie.

54-01-01-02-01 En vertu du cahier des charges établi pour la concession de l'exploitation de l'aéroport de Bastia-Poretta à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia, seul le ministre chargé de la tutelle sur la chambre de commerce et d'industrie a le pouvoir de prendre la décision d'approuver les budgets et comptes des aéroports concédés à ces établissements après avoir recueilli l'accord du ministre chargé de l'aviation marchande. Il suit de là que, si l'existence d'un accord de ce dernier conditionne, pour les comptes et budgets des aéroports concédés, la légalité de l'approbation donnée par le ministre de tutelle, la lettre adressée au ministre du commerce et de l'artisanat par le ministre des transports pour lui indiquer les raisons pour lesquelles certains comptes et budgets de l'aéroport de Bastia ne lui paraissaient pas pouvoir être approuvés ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du silence gardé par le ministre des transports sur la demande d'approbation que lui avait adressée la chambre de commerce et d'industrie. Dès lors, irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation d'une part, de la lettre du ministre des transports au ministre du commerce et de l'artisanat en tant qu'il déclarait ne pouvoir approuver les comptes de l'année 1977 et le budget de 1978 pour l'aéroport de Bastia et d'autre part, de son refus implicite de les approuver.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Refus d'approbation des documents comptables des aéroports concédés à une chambre de commerce - Ministre chargé de l'aviation marchande s'étant borné à faire connaître son point de vue au ministre du commerce et de l'artisanat - Décision insusceptible de recours.

65-03-04 En vertu des dispositions de l'arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia du domaine public, ladite chambre de commerce a seulement l'obligation de communiquer trois catégories de documents au ministre chargé de l'aviation marchande. Aucune autre disposition de cet arrêté d'autorisation d'occupation temporaire, qui constitue le fondement juridique de l'exploitation de l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia, n'institue une procédure d'approbation des comptes et budgets dudit aéroport. Par suite, en indiquant au ministre du commerce et de l'artisanat qu'il ne donnait pas son approbation à certains comptes et budgets de l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine et en confirmant cette position par le rejet implicite de la demande dont il avait été saisi par la chambre de commerce, le ministre doit être regardé comme s'étant borné à faire connaître son point de vue sur la manière dont il convenait de prendre en compte, dans les documents relatifs à l'aéroport de Calvi Sainte-Catherine, certaines avances dont celui-ci avait bénéficié et n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

Décret du 06 mai 1955


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 61628
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61628.19911106
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