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06/11/1991 | FRANCE | N°64605

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 64605


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du président du syndicat mixte de l'orchestre philharmonique des pays de Loire (O.P.P.L.) refusant le retrait de la décision de création d'un poste de soliste à la section de Nantes de cet orchestre ;
2°) annule la décision susme

ntionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du président du syndicat mixte de l'orchestre philharmonique des pays de Loire (O.P.P.L.) refusant le retrait de la décision de création d'un poste de soliste à la section de Nantes de cet orchestre ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Michèle X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat mixte de l'orchestre philharmonique des pays de Loire,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été recrutée par contrat du 24 avril 1972 en qualité de premier violon solo à l'orchestre philharmonique des pays de Loire au sein de la section de Nantes et classée dans la catégorie des premiers solistes ; qu'aux termes de l'article 12 du statut régissant le personnel artistique de l'orchestre philharmonique des pays de Loire "le grand orchestre comprend les deux sections de Nantes et d'Angers, à l'exclusion des professeurs aux écoles nationales de musique de Nantes et d'Angers", dans une des deux sections pouvant fonctionner isolément ; que l'article 17 dudit statut dispose que les membres de l'orchestre philharmonique des pays de Loire qui assurent par ailleurs les fonctions de professeurs des écoles nationales de musique d'Angers et de Nantes "sont affectés aux seules activités spécifiques de la section à laquelle ils appartiennent", la direction générale de la musique de l'orchestre philharmonique des pays de Loire pouvant toutefois faire appel à leur concours pour des services à la grande formation ; que l'article 7 du même statut prévoit que l'effectif maximum de l'orchestre philharmonique des pays de Loire est fixé à 124 musiciens, 62 appartenant à la section d'Angers, 62 appartenant à la section de Nantes ; qu'enfin l'article 8 du statut précise que les emplois sont classés en trois catégories, à savoir les premiers solistes, les seconds solistes et les tuttistes, seul le premier violon solo de la grande formation étant classé hors catégorie ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par sa délibération du 2 décembre 1981, le comité du syndicat mixte de l'orchestre philharmonique des pays de Loire a entendu décider, au vu de la proposition du ministre de la culture et de la communication d'assuer la prise en charge par l'Etat de la rémunération correspondante, la création d'un nouvel emploi de "violon super soliste" avec résidence à Nantes, destiné à compléter l'effectif des musiciens composant la grande formation de l'orchestre philharmonique des pays de Loire ; que les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat mixte de l'orchestre philharmonique des pays de Loire (O.P.P.L.) en date du 3 février 1982 rejetant son recours gracieux contre ladite décision ; qu'en application de cette décision, il a été procédé au recrutement par voie de concours d'un titulaire de l'emploi ainsi créé ; que cette création ne portait atteinte ni aux droits que Mme X... tenait de son appartenance à la catégorie des premiers solistes de la section de Nantes de l'orchestre philharmonique des pays de Loire ni aux droits qu'elle tenait de son contrat en qualité de premier violon solo au sein de cette seule section ; que cette création, que le syndicat mixte pouvait regarder comme utile au bon fonctionnement de la grande formation de l'orchestre philharmonique des pays de Loire, n'était en rien contraire aux dispositions du statut du personnel artistique et ne nécessitait donc pas la modification préalable dudit statut ; que celui-ci, en son article 7, ne prévoit pas l'obligation d'une égalité des effectifs des musiciens de la section de Nantes et de la section d'Angers, dans la limite des maxima fixés par cet article ; que, dès lors Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du président du syndicat mixte de l'orchestre philharmonique des pays de Loire en date du 3 février 1982 et contre l'avis de concours de recrutement d'un "violon supersoliste" ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au syndicat mixte de l'orchestre philharmonique des pays de Loire et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 64605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64605
Numéro NOR : CETATEXT000007813516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;64605 ?
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