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06/11/1991 | FRANCE | N°66029

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 66029


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 35-A du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année d'imposition 1976, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant que M. X... conteste son imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1976, sur le fondement des dispositions précitées, à raison de plus-values totalisant 680 165 F qu'il avait réalisées à l'occasion de la cession, pendant ladite année, de parts sociales des sociétés civiles immobilières "Lyon-Rillieux", "Lyon-Vaulx" et " Corbas J-2" acquises par lui en 1973 et 1974 ; qu'il n'apporte toutefois, ni par les éléments produits tendant à démontrer que la cessation de son activité professionnelle pour raisons de santé l'aurait conduit à se constituer par pure précaution un patrimoine immobilier, ni par les modalités d'un prêt bancaire qui est sans rapport avec l'affaire, la preuve, qui lui incombe, de ce que l'acquisition des parts sociales dont s'agit n'aurait pas été faite dans une intention spéculative ;
Considérant, il est vrai, que M. X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, une instruction ministérielle du 20 septembre 1972, qui prévoit "l'exonération des mutations motivées par un cas de force majeure ou par des événements totalement imprévisibles, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur" ; qu'il soutient que la cession des arts sociales litigieuses aurait été rendue nécessaire par la perte d'une somme de 2,7 millions de francs qu'il aurait prêtée à un escroc ;

Mais considérant qu'eu égard aux éléments précis et non contestés fournis par l'administration qui font ressortir l'invraisemblance de certaines des circonstances prétendues dans lesquelles M. X... aurait prêté à un escroc notoire une somme aussi importante, dont la remise n'est même pas établie avec certitude, ou, à tout le moins, la grave imprudence dont il aurait fait preuve, celui-ci ne justifie pas que l'événement allégué serait de la nature de ceux visés par l'instruction précitée ;
Considérant, dès lors, que Mme veuve X... et MM. Patrick et Christian X..., qui ont repris l'instance engagée par leur mari et père décédé, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé, rejeté la demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., née Adrienne Y..., à MM. Patrick et Christian X... etau ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 150 ter, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 30 juin 1972


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 66029
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66029
Numéro NOR : CETATEXT000007631898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;66029 ?
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