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06/11/1991 | FRANCE | N°66030

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 66030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 35 A du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année d'imposition 1978 : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fraction d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non-bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative." ;
Considérant que, ne se prévalant d'aucune des présomptions contraires prévues par le texte précité, M. X... a la charge de prouver que la construction en 1973 du bâtiment industriel ultérieurement cédé par la société civile immobilière "Corbas-Industriel" n'a pas été faite dans une intention spéculative ; qu'il n'apporte cette preuve, ni par les éléments produits tendant à démontrer que la cessation de son activité professionnelle pour raisons de santé l'aurait conduit à se constituer par pure précaution un patrimoine immobilier, ni par les modalités d'un prêt bancaire consenti en vue de l'acquisition du terrain et de la construction ci-dessus ;
Considérant, il est vrai, que M. X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction ministérielle du 20 septembre 1972, publiée au paragraphe 8-F-4-72 du bulletin officiel de la direction générale des impôts et au paragraphe 8-F-1332 de la documentation de base, qui prévoit "l'exonération des mutations motivées par un cas de force majeure ou par des événements totalement imprévisibles, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur" ; qu'il soutient que a cession de l'immeuble par la société civile et que le retrait d'apport pouvant en résulter pour lui auraient été rendus nécessaires par la perte d'une somme de 2,7 millions de F qu'il aurait prêtés à un escroc ;

Mais considérant qu'eu égard aux éléments précis et non contestés fournis par l'administration en ce qui concerne les circonstances de prêt dont la réalité n'est même pas établie avec certitude, M. X... ne justifie pas que l'événement allégué serait de la nature de ceux visés par l'instruction alléguée ;
Considérant enfin que si M. X... se prévaut de la déductibilité du produit de l'indexation d'un apport fait à un compte bloqué en garantie du prêt bancaire ci-dessus ainsi que d'une mention qui serait exonératoire des intérêts de retard, ces moyens de sa requête ne sont assortis d'aucune précision ;
Considérant, dès lors, que Mme veuve X... et MM. X..., Patrick et Christian, qui ont repris l'instance engagée par leur mari et père décédé, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé, rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Adrienne X..., née Y..., à MM. Patrick et Christian X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66030
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 66030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66030.19911106
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