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06/11/1991 | FRANCE | N°66151

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 66151


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société des Etablissements Faure décharge du versement de 7 718 F mis à sa charge au titre de l'année 1980 en application du Titre V du Livre IX du code du travail relatif à la participation des empl

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société des Etablissements Faure décharge du versement de 7 718 F mis à sa charge au titre de l'année 1980 en application du Titre V du Livre IX du code du travail relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
2°) de remettre à la charge de la société des Etablissements Faure le paiement de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la S.A.R.L. Etablissements Faure,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.920-1 du code du travail alors en vigueur : "Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L.900-1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ; les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ; lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ; les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ; la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ; les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention" ; qu'aux termes de l'article R.250-8 du même code : "Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L.920-1 à L.920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L.9502 (1°) que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé" ;

Considérant qu'il ressort de la convention conclue par l'association pour le développement de la formation professionnelle continue dans les transports, dite "association AFT", avec divers groupements professionnels au nombre desquels figure la Fédération nationale des transporteurs routiers dont la société requérante est une des entreprises adhérentes, que les membres de ces groupements professionnels peuvent bénéficier des actions de formation professionnelle dispensée par l'association à la condition toutefois de conclure avec celle-ci un accord particulier ; que la convention que la société des Etablissements Faure produit à l'effet de démontrer qu'elle a conclu, au titre de l'année 1980, avec l'"association AFT" un tel accord ne comporte pas les mentions cependant rendues obligatoires par l'article L.920-1 ; que, dès lors, le versement de 7 718 F qu'elle a effectué en 1980 à l'"association AFT" ne saurait être regardé comme libératoire de son obligation en matière de contribution à la formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société des Etablissements Faure la décharge du versement de 7 718 F mis à sa charge en application de l'article L.950-4 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 1984 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le versement de la somme de 7 718 F est remis à la charge de la société des Etablissements Faure.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des Etablissements Faure, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Code du travail L920-1, R250-8, L950-4


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 66151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66151
Numéro NOR : CETATEXT000007631470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;66151 ?
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