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06/11/1991 | FRANCE | N°66286

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1991, 66286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 17 juin 1985, présentés pour M. Yves X... demeurant au "Chêne Morier" à Vouvray (37210) ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Joué-les-Tours ;
2°) lui accorde la décharge

desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 17 juin 1985, présentés pour M. Yves X... demeurant au "Chêne Morier" à Vouvray (37210) ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Joué-les-Tours ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, que par une décision en date du 4 mars 1987 le directeur des services fiscaux d' Indre-et-Loire a accordé à M. X..., un dégrèvement à hauteur de la somme de 16 519 F correspondant à la substitution d'intérêts de retard aux pénalités dont avait été assortie l'imposition contestée ; que, dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, que l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre les contribuables dont le revenu est imposé sous le régime du bénéfice réel et ceux dont le revenu est imposé sous le régime du forfait ; qu'elles s'appliquent donc aussi dans ce dernier cas sous réserve pour l'administration d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus d'une autre source que l'activité forfaitairement imposée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait alors un salon de coiffure à Tours, avait déclaré au titre de 1974 un revenu forfaitaire imposable de 24 300 F, montant ultérieurement porté à 39 300 F par l'administration ; que, par lettre du 27 octobre 1978, l'administration lui a demandé des justifications sur l'origine de la somme de 461 000 F versée en espèces le 30 octore 1974 sur son compte bancaire, somme qu'il a utilisée pour acquérir une maison à Vouvray ; que l'administration ne fait état d'aucun élément précis permettant de présumer l'existence, au titre de l'année en cause, de revenus autres que ceux que M. X... a déclarés, ou de démonter que M. X... aurait eu un train de vie supérieur à celui correspondant auxdits revenus ; que, par suite, la seule circonstance que M. X... aurait déposé au crédit de son compte bancaire, une somme en espèces de 461 000 F, qui pouvait provenir d'un patrimoine constitué antérieurement à la période en cause, ne permettait pas à l'administration, en l'absence de recherches plus approfondies sur l'origine de ladite somme, d'estimer qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé, au titre de l'année en cause, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, la demande de justifications ne pouvant être regardée comme ayant été régulièrement adressée au contribuable, celui-ci fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 16 519 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans du 27 novembre 1984 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 et des intérêts de retard y afférents.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Conditions de la mise en oeuvre d'une demande de justifications - Versement en espèces sur un compte bancaire : non (1).

19-04-01-02-05-02-02 L'administration a demandé au contribuable des justifications sur l'origine de la somme de 461 000 F versée en espèces sur son compte bancaire, somme qu'il a utilisée pour acquérir une maison. L'administration ne fait état d'aucun élément précis permettant de présumer l'existence, au titre de l'année en cause, de revenus autres que ceux qu'il a déclarés, ou de démontrer qu'il aurait eu un train de vie supérieur à celui correspondant auxdits revenus. Par suite, la seule circonstance que le contribuable aurait déposé au crédit de son compte bancaire, une somme en espèces, qui pouvait provenir d'un patrimoine constitué antérieurement à la période en cause, ne permettait pas à l'administration, en l'absence de recherches plus approfondies sur l'origine de ladite somme, d'estimer qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé, au titre de l'année en cause, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés. Dès lors, la demande de justifications ne peut être regardée comme ayant été régulièrement adressée au contribuable.


Références :

CGI 176, 179

1.

Cf. 1991-11-06, Setian, n° 74495


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1991, n° 66286
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66286
Numéro NOR : CETATEXT000007631473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-06;66286 ?
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