Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 12 février 1985 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant soulève pour la première fois en appel un moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition ; que ce moyen est tardif et donc irrecevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... a été, en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 ; que, dans le dernier état du litige, l'administration a retenu un montant de crédits bancaires non justifiés de 179 907 F pour 1977, 503 661 F pour 1978, 69 360 F pour 1979 et 175 749 F pour 1980, montants très supérieurs aux revenus déclarés par M. X... pour ces mêmes années ; que pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'origine de ces crédits bancaires, le contribuable soutient qu'il s'agirait de versements de son père et de son beau-père, ainsi que de gains réalisés au jeu par ce dernier et remis directement aux époux X... ; qu'en ce qui concerne cinq versements, d'un montant total de 15 631 F, intervenus en 1977, M. X... démontre qu'il s'agit de versements provenant de son père et de son beau-père, versements dont l'administration n'établit pas qu'ils n'aient pas eu la nature d'avances de caractère familial ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'ensemble des autres crédits bancaires dont il a bénéficié, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve de leur caractère non imposable ; qu'en particulier, les allégations selon lesquelles les chèques émis par un tiers qualifié de "gérant de cercle de jeu" représenteraient des gains réalisés au jeu par le beau-père de M. X..., ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que si le requérant sollicite la nomination dun expert, il ne produit à l'appui de sa demande aucune pièce ou document nouveau pouvant constituer des éléments de preuve à soumettre utilement à un expert ; que dans ces conditions, l'utilité d'une telle mesure d'instruction n'est pas justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1977 est réduite de 15 631 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.