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06/11/1991 | FRANCE | N°68781

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 68781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 20 septembre 1985, présentés pour la SOCIETE ANONYME GRANIFEU, dont le siège est à Saint-Samson-sur-Mance (22100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME GRANIFEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquell

es elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de prono...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 20 septembre 1985, présentés pour la SOCIETE ANONYME GRANIFEU, dont le siège est à Saint-Samson-sur-Mance (22100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME GRANIFEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE GRANIFEU,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que, si la SOCIETE ANONYME GRANIFEU soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 7 janvier 1982 n'était pas signée par un agent compétent, ne faisait pas mention de la possibilité de se faire assister par un conseil et n'était pas motivée, il résulte de l'instruction que ces moyens manquent en fait ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que, malgré sa demande en date du 7 juillet 1982, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie de la question de savoir si l'activité de la société était de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; qu'une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'en tout état de cause la commission départementale n'était pas compétente pour statuer sur une telle question de droit ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, les entreprises industrielles nouvelles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération temporaire d'une partie de l'impôt sur les sociétés ; que toutefois, aux termes de l'article 44 bis - III du même code "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de cette mesure" ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE ANONYME GRANIFEU, constituée en 1978, a acquis l'entreprise artisanale de cheminées, dallages et monuments funéraires de M. Henri X... ; que, si elle a ensuite beaucoup accru l'activité de celle-ci, notamment en effectuant d'importants investissements et en augmentant le nombre des personnes employées, elle ne saurait être cependant regardée comme une entreprise nouvelle, au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier d'aucune exonération, totale ou partielle, d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GRANIFEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME GRANIFEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GRANIFEU et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68781
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - Incompétence de la commission départementale.

19-04-02-01-01-03, 19-04-02-01-06-01-03 La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire n'est pas compétente pour statuer sur la question de savoir si l'activité d'une société est de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Compétence de la commission départementale - Absence - Qualité d'entreprise nouvelle au sens des articles 44 bis et 44 ter du C - G - I.


Références :

CGI 44 bis III, 44 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 68781
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68781.19911106
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