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06/11/1991 | FRANCE | N°68815

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 novembre 1991, 68815


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1985, présentée pour la SOCIETE PRESSE ALLIANCE, dont le siège social est ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la RATP soit déclarée responsable des désordres affectant l'immeuble situé ... dont elle est locataire ;
2°) condamne la RATP à lui verser la somme de 5 000 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1985, présentée pour la SOCIETE PRESSE ALLIANCE, dont le siège social est ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la RATP soit déclarée responsable des désordres affectant l'immeuble situé ... dont elle est locataire ;
2°) condamne la RATP à lui verser la somme de 5 000 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin et de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE PRESSE ALLIANCE, de Me Choucroy, avocat de la société Omnium Dumesny et Chapelle et autres, de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la R.A.T.P. et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Locafinancière et de la société Locaexpansion,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont la SOCIETE PRESSE ALLIANCE est locataire au ... a présenté à partir de mars 1979 d'importants désordres consécutifs à un tassement de terrain ; que, si la société requérante soutient que ce tassement de terrain est la conséquence d'un abaissement du niveau de la nappe phréatique, lui-même provoqué par des pompages réalisés par la RATP à l'occasion des travaux de construction de la ligne du RER Châtelet-Gare du Nord, il ne résulte pas de l'instruction que l'abaissement du niveau de la nappe phréatique, en admettant même qu'il soit imputable à la RATP alors que la société requérante réalisait elle-même des prélèvements d'eau importants dans la nappe, ait été réellement à l'origine de l'affaissement du terrain d'assiette de l'immeuble de la SOCIETE PRESSE ALLIANCE ; qu'il n'existe pas ainsi de lien de causalité direct et certain entre les désordres dont la SOCIETE PRESSE ALLIANCE demande réparation et les travaux publics auxquels elle impute ces désordres ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PRESSE ALLIANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRESSE ALLIANCE, à la RATP, aux sociétés Locafinancière et Locaexpansion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68815
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 68815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68815.19911106
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