Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la somme de 110 000 F imposée au titre de 1977 dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Groupe Bodson Osborne", a mis fin en 1975 aux fonctions de M. X... qui en était jusque là, le directeur général et l'un des administrateurs ; que, par jugement du 16 septembre 1976, le tribunal de commerce de Paris, saisi par M. X..., comme il pouvait alors le faire, du différend né de cette rupture, a estimé que le licenciement de ce dernier sans préavis ouvrait droit, à son profit, à une indemnité compensatrice de 170 688 F ; que, par un protocole d'accord en date du 19 décembre 1977, la société et M. X... ont convenu de mettre fin au litige qu'ils avaient porté en appel en ramenant à 110 000 F la somme due par la première au second ; que ni les termes de ce protocole, ni aucune autre pièce du dossier ne peuvent en l'espèce conduire le juge de l'impôt à porter, sur la nature de l'indemnité reçue par l'intéressé, une appréciation différente de celle adoptée par le juge du contrat de travail ; qu'une indemnité compensatrice de préavis est, par nature, représentative de salaires et imposable comme telle à l'impôt sur le revenu ; que c'est par suite à bon droit que la somme correspondante a été comprise dans le revenu imposable de M. X... ;
Sur la taxation d'office de divers revenus au titre de 1979 :
Considérant que M. X... ayant été imposé d'office au titre de ladite année en application des articles 176 et 179 du code général des impôts, alors applicable, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère non imposable des crédits bancaires dont il a bénéficié, et sur lesquels l'administration lui a demandé des éclaircissements ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne fournit aucune explication sur l'origine de la somme de 17 806,18 F dont son compte bancaire a été crédité le 19 novembre 1979 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que, le versement de 10 500 F dont, selon les termes du jugement attaqué, il aurait bénéficié le 5 janvier 1979 a en réalité été porté au crédit de son compte bancaire le 5 février 1979 ; qu'il produit un extrait de compte et une lettre de sa banque démontrant qu'il a encaissé le 5 février 1979 une somme de 10 500 F correspondant à la vente de parts qu'il détenait dans la société "M.A.I." ; que l'administration admet elle-même ne pas être en mesure de préciser si l'opération bancaire en cause a eu lieu le 5 janvier ou le 5 février 1979 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder comme non imposable cette somme de 10 500 F et d'accorder à M. X... la réduction correspondante d'impôt sur le revenu ;
Considérant, enfin, que M. X... produit devant le Conseil d'Etat la copie de deux chèques des 7 et 29 novembre 1979, d'un montant respectif de 30 000 F et 27 000 F, que sa mère, Mme Z..., a établi à son ordre ; qu'il soutient qu'il s'agissait de prêts de caractère familial ; que l'administration n'établit pas que ces versements auraient été d'une autre nature ; que, dès lors, ils ne sont pas imposables ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder une réduction de 67 500 F de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1979 est réduite d'une somme de 67 500 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.