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06/11/1991 | FRANCE | N°72654

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1991, 72654


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1985, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 5 juillet 1985 du tribunal administratif de Marseille, en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1985, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 5 juillet 1985 du tribunal administratif de Marseille, en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 décembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts a prononcé le dégrèvement, notamment, de la majoration des droits visée à l'article 1729 du code général des impôts et afférente au supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle restant à la charge de M. X... au titre de l'année 1973 ; que les conclusions de la requête relatives à cette majoration, sont, ainsi, devenues sans objet ;
Sur la prescription :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 180 du code général des impôts, alors en vigueur, l'administration a envoyé à M. X... le 19 décembre 1977, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ; que cette notification de redressement a été envoyée à Paris à une adresse où était situé un fonds de commerce exploité par l'intéressé après qu'une précédente correspondance envoyée à Largentière (Ardèche) où le requérant prétend qu'il avait à l'époque son domicile soit revenue à l'administration avec l'indication que M. X... n'y habitait pas ; qu'en outre l'intéressé a à la même époque répondu à une autre correspondance de l'administration envoyée à l'adresse parisienne dont il s'agit par une lettre qui portait en en-tête ladite adresse ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à prétendre que la notification en cause a été mal dirigée ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas que la personne qui a signé l'avis de réception n'était pas habilitée à recevoir le pli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... sotient que l'administration n'a pu légalement recourir à la taxation d'office de son revenu de l'année 1973 sur le fondement des dispositions de l'article 180 alors en vigueur du code général des impôts, sans attendre d'avoir pris connaissance de la réponse qu'il avait régulièrement faite dans le délai qui lui était imparti à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été adressée par application de l'article 176 également alors applicable dudit code ; qu'il résulte cependant des termes mêmes de l'article 180 susmentionné que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office qu'il prévoit et qui comporte, d'ailleurs, pour la personne concernée un délai de trente jours pour présenter ses observations, est indépendante de la possibilité offerte à l'administration par l'article 176 du code de demander aux contribuables, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, des éclaircissements et des justifications ; qu'ainsi l'administration était en droit, sans attendre l'expiration du délai dont disposait le contribuable pour répondre à la demande de justifications qui lui avait été adressée, de faire application de l'article 180 pour établir les bases d'imposition du requérant d'après ses dépenses personnelles, ostensibles ou notoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle restant à sa charge au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à la majoration des droits visée à l'article 1729 du code général des impôts et afférente aux suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1973.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72654
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729, 180, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 72654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72654.19911106
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