Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que ces dispositions ont été appliquées à M. Jean X..., au titre de l'année 1978 à raison de crédits d'un montant total de 617 634 F portés à son compte bancaire ; que le contribuable soutient que, dans la limite de 527 000 F, ces sommes constituaient des remboursements d'avances qu'il avait consenties à M. Pascal Y..., dirigeant d'une entreprise de travaux publics, au moyen de fonds qu'il recevait du père de l'intéressé M. Georges Y..., lequel aurait été frappé d'une interdiction bancaire ; que, cependant, l'intéressé ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des faits allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.